Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juillet 1979, 77-11.445, Publié au bulletin
CA Paris 1 mars 1977
>
CASS
Rejet 3 juillet 1979

Arguments

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  • Accepté
    Qualité de commerçant immatriculé

    La cour a estimé que la qualité de commerçant n'est requise que pour celui qui exploite le fonds pour le compte de l'indivision, ce qui était le cas de dame A..., justifiant ainsi le droit au renouvellement.

  • Rejeté
    Exploitation personnelle exigée

    La cour a jugé que la loi du 16 juillet 1971 a modifié cette exigence, permettant ainsi aux consorts de revendiquer le renouvellement du bail.

  • Rejeté
    Manquements aux obligations du bail

    La cour a constaté que les transformations avaient été faites avec accord et que les locataires avaient respecté leurs obligations d'assurance, justifiant le rejet de la demande de résiliation.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait admis le droit au renouvellement du bail pour les indivisaires, malgré l'absence de qualité de commerçant pour l'un d'eux, en violation de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que seule la qualité de l'exploitant est requise, ce qui était le cas pour dame A. Les deuxième et troisième moyens, invoquant l'exigence d'exploitation personnelle, sont également rejetés, la Cour rappelant que l'article 4 du décret, modifié par la loi du 16 juillet 1971, ne l'exige plus. Enfin, le quatrième moyen, relatif à la résiliation du bail, est rejeté car la cour d'appel a constaté que les manquements invoqués n'étaient pas fondés. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Cabinet Neu-Janicki · 26 juin 2011
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 juil. 1979, n° 77-11.445, Bull. civ. III, N. 148
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-11445
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 148
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 mars 1977
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 08/05/1979 Bulletin 1979 III N. 102 p.76 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/11/1971 Bulletin 1971 II N. 556 (1) p.397 (REJET). (3)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 11/10/1977 Bulletin 1977 III N. 331 p.251 (CASSATION) et les arrêts cités. (3)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 08/05/1979 Bulletin 1979 III N. 102 p.76 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/11/1971 Bulletin 1971 II N. 556 (1) p.397 (REJET). (3)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 11/10/1977 Bulletin 1977 III N. 331 p.251 (CASSATION) et les arrêts cités. (3)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 08/05/1979 Bulletin 1979 III N. 102 p.76 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/11/1971 Bulletin 1971 II N. 556 (1) p.397 (REJET). (3)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 11/10/1977 Bulletin 1977 III N. 331 p.251 (CASSATION) et les arrêts cités. (3)
Textes appliqués :
(1) (2) (3)

Code civil 1134

Décret 53-960 1953-09-30 ART. 1

Décret 53-960 1953-09-30 ART. 4, ART. 6

LOI 71-585 1971-07-16

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007004299
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°71-618 du 16 juillet 1971
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juillet 1979, 77-11.445, Publié au bulletin