Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 25-16.295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 février 2025, N° 23/03161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90183 |
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Sur les parties
| Parties : | société BM Invest |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : D 25-16.295
Demandeur : la société Montbrun Invest et autre
Défendeur : la société BM Invest
Requête n° : 949/25
Ordonnance n° : 90183 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société BM Invest, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société MGP [X] [Q], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
la société Montbrun Invest, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle la société BM Invest demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juin 2025 par la société Montbrun Invest, la société MGP [X] [Q] à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 février 2025 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro D 25-16.295 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 21 février 2025, la cour d’appel de Paris a notamment confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 janvier 2023 qui a condamné la société Montbrun Invest à payer à la SCI BM Invest la somme de 105 000 euros au titre du complément de l’indemnité d’immobilisation et 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, infirmant le jugement, a condamné la société Montbrun Invest à payer à la SCI BM Invest la somme de 705 000 euros outre 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le 25 juin 2025, la Sas Montbrun Invest et la société MGP [X] [Q], anciennement dénommée SCI [Adresse 1], ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 22 septembre 2025, la SCI BM Invest a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations du 19 janvier 2026, la Sas Montbrun Invest et la société MGP [X] [Q], anciennement dénommée SCI [Adresse 1], SCI devenue SNC, font valoir, tout d’abord, que, selon la jurisprudence, les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent justifier la radiation, que, par ailleurs, les condamnations en cause ont été prononcées uniquement à l’encontre de la Sas Montbrun Invest qui est seule débitrice et que, la société MGP [X] [Q] n’étant débitrice d’aucune dette à l’égard de la société BM Invest, dans une telle situation la jurisprudence admet que le pourvoi, formé par deux parties dont une seule a fait l’objet d’une condamnation, ne peut être radié, une telle radiation constituant une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Enfin, la Sas Montbrun Invest a déjà réglé la somme de 210 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, et si elle demeure débitrice de la somme de 705 000 euros, elle ne cherche pas à se soustraire à l’exécution de la décision attaquée mais ne dispose pas de fonds propres suffisants lui permettant d’exécuter le solde des condamnations, ce pour quoi elle a saisi le juge de l’exécution le 2 janvier 2026 en vue, d’obtenir des délais de paiement.
Elles demandent de rejeter la requête et, subsidiairement, de renvoyer l’affaire en raison de la saisine du juge de l’exécution.
Par observations complémentaires du 20 janvier 2026, la SCI BM Invest fait valoir que l’inexécution de la condamnation au principal d’un montant de 705 000 euros suffit à justifier la radiation, qu’il convient de prendre en compte, outre l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les intérêts en présence, que les deux demanderesses au pourvoi ont des intérêts intimement liés, de sorte que la radiation ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. Enfin, elle estime que la procédure devant le juge de l’exécution a été initiée opportunément pour tenter de voir rejeter la demande de radiation, que le juge saisi n’est pas compétent pour accorder des délais de grâce, cette demande relevant du juge des référés, et que de tels délais ne sont en tout état de cause pas un droit acquis.
Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que Sas Montbrun Invest n’a pas exécuté la condamnation à payer la somme de 705 000 euros à la société BM Invest.
Si elle fait état de difficultés financières, elle ne produit pas la moindre pièce comptable devant la juridiction du premier président, de sorte qu’elle ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour elle l’exécution de la décision attaquée.
Le fait que la société MGP [X] [Q], également demanderesse au pourvoi, n’ait fait l’objet d’aucune condamnation ne suffit pas à caractériser l’atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge en cas de radiation, dès lors qu’il résulte des circonstances de l’espèce, et qu’il n’est pas contesté, que les deux sociétés Montbrun Invest et MGP [X] [Q] ont des intérêts étroitement liés, la seconde ne pouvant, dans ces conditions, bénéficier de la carence de la première.
Enfin, la saisine du juge de l’exécution, intervenue très peu de temps avant l’audience devant le délégué du premier président, alors que l’arrêt demeuré inexécuté date d’il y a près d’un an et que la société Montbrun Invest ne justifie pas d’une situation obérée, ne constitue pas un obstacle dirimant à la radiation.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir la requête et d’ordonner la radiation.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret
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