Confirmation 20 octobre 2023
Rejet 10 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Doit dès lors être approuvé l’arrêt qui, après avoir constaté que l’autorité administrative avait, par décisions administratives devenues définitives, autorisé le licenciement pour motif économique des salariés, après avoir examiné la réalité du motif économique, le respect des obligations légales et conventionnelles de reclassement interne et externe, y compris la saisine de la commission nationale paritaire de l’emploi, et après avoir constaté que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement des salariés protégés était sans lien avec leur mandat, en déduit que la cour d’appel ne pouvait se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et sur les demandes indemnitaires présentées par les salariés, y compris au titre d’une absence du caractère sérieux des recherches de reclassement externe
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 24-11.282, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11282 24-11283 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267306 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00770 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Venator France |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 770 FS-B
Pourvois n°
J 24-11.282
K 24-11.283 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 2],
ont formé respectivement les pourvois n° J 24-11.282 et K 24-11.283 contre deux arrêts rendus le 20 octobre 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans les litiges les opposant à la société Venator France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l’appui de chacun de leur recours, trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [K] et [T], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Venator France, et l’avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 24-11.282 et K 24-11.283 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 20 octobre 2023) et les productions, la société Huntsman pigments & additives France, aux droits de laquelle vient la société Venator France (la société), exerçant une activité dans le secteur de l’industrie chimique, a présenté le 4 avril 2017 au comité d’entreprise un projet de réorganisation de l’entreprise impliquant la fermeture totale et définitive de l’établissement de [Localité 4] et le licenciement pour motif économique des salariés qui y étaient affectés.
3. Le 20 juillet 2017, l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont signé un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), lequel a été validé le 31 juillet suivant par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) des Hauts-de-France.
4. L’employeur ayant sollicité l’autorisation de licencier les salariés protégés, l’inspecteur du travail a délivré ces autorisations le 30 novembre 2017 pour M. [T] et le 8 juin 2018 pour M. [K], lesquelles n’ont fait l’objet d’aucun recours par les intéressés.
5. MM. [T] et [K], licenciés respectivement les 8 janvier et 29 juin 2018, ont saisi la juridiction prud’homale en contestation de cette rupture et paiement de diverses sommes à ce titre.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, qui est préalable
Enoncé du moyen
6. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de sursis à statuer et de renvoi, dans le cadre d’une question préjudicielle devant le tribunal administratif de Lille, afin qu’il soit statué sur la légalité de la décision administrative autorisant leur licenciement, alors « que la juridiction de l’ordre judiciaire à laquelle est opposée une exception d’illégalité d’un acte administratif est tenue de surseoir à statuer et d’inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle lorsque cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ; qu’en rejetant la question préjudicielle réclamée par les salariés cependant que l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail ne faisait aucune référence à la transmission effective des offres d’emploi communiquées à l’employeur par la commission nationale paritaire pour l’emploi, ainsi qu’aux modalités de cette transmission aux salariés, ce dont il résultait que la contestation des salariés, relative au non-respect par l’employeur des mesures de reclassement externe édictées en leur faveur par l’article 16 de l’Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l’emploi, attaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, était tout à la fois sérieuse et déterminante de l’issue du litige, la cour d’appel, qui était dès lors tenue de surseoir à statuer et d’inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs, ensemble les articles 4, 49 et 378 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
8. Le Conseil d’Etat a précisé dans un arrêt du 2 mars 2022 (CE, 2 mars 2022, n° 442578), que lorsqu’est envisagé le licenciement d’un salarié investi de fonctions représentatives, l’inspecteur du travail, au titre du contrôle qui lui incombe, doit notamment vérifier la régularité de ce projet de licenciement au regard de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié. En outre, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation légale et, le cas échéant, conventionnelle en matière de reclassement, il doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a été procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement externe. Il a ajouté que lorsque l’employeur qui, ayant un projet de licenciement collectif d’ordre économique, sollicite l’autorisation de licencier un salarié protégé, relève du champ d’application de l’accord national sur les problèmes généraux de l’emploi conclu le 12 juin 1987 dans le secteur de la métallurgie, il appartient à l’inspecteur du travail, dans le cadre de son contrôle de la régularité de la procédure suivie par l’employeur, de vérifier si ce dernier a dûment saisi la commission territoriale de l’emploi. Il n’appartient pas en revanche à l’autorité administrative de vérifier le caractère sérieux et adapté des recherches de reclassement externe opérées par l’employeur.
9. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a refusé, en l’absence de contestation sérieuse, de transmettre à la juridiction administrative une question préjudicielle en appréciation de la légalité des décisions d’autorisation des licenciements fondée sur le motif inopérant tiré d’un non-respect par l’employeur des mesures de reclassement externe édictées par l’accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l’emploi attaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. Les salariés font grief aux arrêts de se déclarer incompétents pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :
« 1°/ que s’il appartient au juge administratif de vérifier, dans le cadre de son contrôle de la régularité de la procédure de licenciement du salarié protégé suivie par l’employeur, si ce dernier a saisi la commission territoriale ou nationale pour l’emploi conformément aux dispositions conventionnelles, il appartient en revanche au juge judiciaire d’apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement externe opérées par l’employeur au profit du salarié protégé ; qu’en l’espèce, les salariés ne contestaient pas que l’employeur avait saisi la commission nationale paritaire de l’emploi conformément aux dispositions de l’article 16 de l’accord du 15 janvier 1991, mais soutenaient que l’employeur n’avait pas mené sérieusement ses recherches de reclassement externe en ne lui ayant pas communiqué de manière écrite, précise et personnalisée les offres d’emplois transmises par la commission paritaire nationale de l’emploi ; qu’en retenant que parce que le licenciement des salariés avait été autorisé par l’inspection du travail et que celle-ci avait fait une analyse de la façon dont l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, il n’appartient donc pas, en l’état actuel des choses, à la juridiction judiciaire de statuer sur le bien-fondé du licenciement dont s’agit sans contrevenir au principe de séparation des pouvoirs« et que dans ces conditions, la cour constate qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur ce chef de demande » quand le juge judiciaire était compétent pour apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement externe opérées par l’employeur et vérifier notamment si ce dernier avait communiqué de manière écrite, précise et personnalisée aux salariés les offres de reclassement externe transmises par la commission paritaire nationale de l’emploi, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs, ensemble l’article L. 1233-4 du code du travail et l’article 16 de l’Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l’emploi, attaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ;
2°/ que si le juge judiciaire ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative, il reste compétent pour apprécier le sérieux des recherches de reclassement externe menées par l’employeur ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant qu’il ne ressort pas de l’autorisation de licenciement de MM. [T] et [K] délivrées par l’inspecteur du travail respectivement les 30 novembre 2017 et 8 juin 2018 que ce dernier ait statué sur la transmission par l’employeur aux salariés d’offres de reclassement externe, et encore moins vérifié si ces offres étaient écrites, précises et personnalisées, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs, ensemble l’article L. 1233-4 du code du travail et l’article 16 de l’Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l’emploi, attaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ;
3°/ qu’en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s’il apparaît manifestement que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu’en l’espèce, les salariés invoquaient le non-respect par l’employeur des mesures de reclassement externe édictées en leur faveur par l’article 16 de l’Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l’emploi, attaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, et notamment l’absence de communication personnalisée et précise aux salariés des offres d’emploi transmises à l’employeur par la commission nationale paritaire pour l’emploi ; que la cour d’appel a retenu, par motifs propres, que c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté la demande de question préjudicielle réclamée« par les salariés et que celui-ci n’articule aucune difficulté sérieuse au sens de l’article 49 du code de procédure civile », et, par motifs adoptés des premiers juges, qu’ il résulte expressément de l’autorisation de licencier M. [T] en date du 30 novembre 2017" et M. [S] [K] en date du 8 juin 2018 que l’inspectrice du travail a opéré un contrôle des motifs du licenciement économique et a caractérisé que le licenciement économique était fondé en raison de la nécessité de restructurer l’entreprise en fermant le site de Calais. De plus, elle a apprécié l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement des salariés et a conclu que les démarches de reclassement pouvaient être considérées comme réelles et sérieuses dès lors que les salariés ont refusé de recevoir des offres de reclassement portant sur des postes au sein du Groupe Huntsman et qu’ils ont réitéré, lors de l’enquête contradictoire, leur refus de donner suite aux propositions de reclassement« et que les salariés ne font état d’aucun élément nouveau qu’ils ne connaissaient pas au moment de leur licenciement et qu’ils n’ont pas pu aborder lors de l’enquête contradictoire devant l’inspecteur du travail. Ils ne font pas davantage état d’un litige ou d’une question, qui n’a pas déjà été tranché par l’inspection du travail, et nécessitant de poser une question préjudicielle au juge administratif en vue de la résolution d’un litige par le juge judiciaire », de sorte qu’ en l’état des motifs de la décision administrative d’autorisation de licenciement« des intéressés, les salariés n’exposent aucun moyen sérieux quant à la légalité de cette décision justifiant qu’il soit sursis à statuer aux fins d’exception préjudicielle devant le juge administratif » ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’absence de toute référence dans l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail le 8 juin 2018 à la communication effective aux salariés des offres d’emploi transmises à l’employeur par la commission nationale paritaire pour l’emploi, ainsi qu’aux modalités de cette transmission aux salariés, ne constituait pas une contestation suffisamment manifeste de la légalité de cet acte administratif pour qu’elle puisse être accueillie par le juge judiciaire, saisi au principal, sans qu’il soit besoin de renvoyer au juge administratif pour statuer sur cette contestation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de séparation des pouvoirs, ensemble les articles 4, 49 et 378 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l’application par l’employeur des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’en l’espèce, les salariés faisaient valoir que la société Venator n’avait pas respecté l’engagement pris par l’employeur dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi de leur proposer trois offres fermes d’emploi, que cela rendait leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le juge judiciaire demeurait compétent pour statuer sur ce point ; qu’en se refusant à apprécier si le licenciement n’était pas dénué de cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur d’avoir proposé au salarié trois offres fermes d’emploi, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs. »
Réponse de la Cour
12. Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
13. La cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que l’autorité administrative avait, par décisions administratives devenues définitives, autorisé le licenciement pour motif économique des salariés, après avoir examiné la réalité du motif économique, le respect des obligations légales et conventionnelles de reclassement interne et externe, y compris la saisine de la commission nationale paritaire de l’emploi, et après avoir constaté que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement des salariés protégés était sans lien avec leur mandat.
14. Elle en a déduit à bon droit qu’elle ne pouvait se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et sur les demandes indemnitaires présentées par les salariés, y compris au titre d’une absence du caractère sérieux des recherches de reclassement externe.
15. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
16. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations tirées du plan de sauvegarde de l’emploi, alors « que l’accord majoritaire portant dispositif de plan de sauvegarde de l’emploi de la société Venator du 20 juillet 2017 prévoyait, dans son article 4, que Le cabinet Menway s’engage à 3 OFE (Offre Ferme d’Emploi) par candidat actif dans une distance de 50 km étant précisé qu’en tout état de cause la durée du trajet ne doit pas excéder une heure de transport à partir de son domicile. Lorsque le salarié aura retrouvé un emploi (fin de période d’essai) ou créé une activité, cet engagement prendra fin. Dès lors que le salarié ne donnera pas suite à une OFE, l’engagement sera considéré comme ayant été respecté sur cette OFE" ; qu’il ajoutait que Dans le cadre de l’Antenne Emploi, l’engagement sur le nombre d’OFE ne s’impose pas à la société Huntsman P&A France SAS dans les hypothèses suivantes : (i) Projet de création/reprise d’entreprise (ou tout autre projet personnel défini lors des entretiens avec le cabinet de reclassement Menway) conduit ou non à son terme pendant la durée du congé de reclassement ( )" ; qu’il en résultait que le salarié qui avait un projet de création d’entreprise ne perdait pas son droit à se voir proposer des offres fermes d’emploi, le projet de création d’entreprise du salarié ne pouvant avoir qu’un impact éventuel sur le nombre d’offres devant lui être proposées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que le seul constat que M. [K] avait fait part de son intention de créer son entreprise avec son fils et que l’employeur démontrait le suivi de ce projet à compter du 28 mai 2018, et le seul constat que M. [T] avait bénéficié d’un suivi d’un projet de création d’entreprise, avait eu pour effet de dégager le cabinet susvisé de son obligation de proposer au salarié 3 offres fermes d’emploi" ; qu’en statuant ainsi, elle a violé l’article 4 de l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Venator du 20 juillet 2017. »
Réponse de la Cour
17. Aux termes de l’article 4.1.b. de l’accord majoritaire portant dispositif de plan de sauvegarde de l’emploi « Accord PSE majoritaire Huntsman P&A France SAS » du 20 juillet 2017, « le cabinet Menway s’engage à 3 OFE (Offre Ferme d’Emploi) par candidat actif dans une distance de 50 km étant précisé qu’en tout état de cause la durée du trajet ne doit pas excéder une heure de transport à partir de son domicile. Lorsque le salarié aura retrouvé un emploi (fin de période d’essai) ou créé une activité, cet engagement prendra fin. Dès lors que le salarié ne donnera pas suite à une OFE, l’engagement sera considéré comme ayant été respecté sur cette OFE.
[…]
Dans le cadre de l’Antenne Emploi, l’engagement sur le nombre d’OFE ne s’impose pas à la société Huntsman P&A France SAS dans les hypothèses suivantes :
(i) Projet de création/reprise d’entreprise (ou tout autre projet personnel défini lors des entretiens avec le cabinet de reclassement Menway) conduit ou non à son terme pendant la durée du congé de reclassement ;
(ii) Projet de reconversion conduisant à réaliser une formation longue (au moins de 300 heures en continu) pendant le congé de reclassement ;
(iii) Le CDI dont la période d’essai n’est pas concluante quelle que soit la partie à l’origine de la rupture de la période d’essai ;
(iv) Le projet de liquidation de la retraite ;
(v) La demande de monétisation du congé de reclassement ;
(vi) Le non-respect par le salarié des obligations inhérentes au congé de reclassement. »
18. Il en résulte que l’employeur est libéré de son obligation de proposer un nombre déterminé d’offres fermes d’emploi du seul fait que le salarié a un projet de création ou de reprise d’entreprise, conduit ou non à son terme, pendant la durée du congé de reclassement.
19. La cour d’appel a constaté que l’employeur rapportait la preuve que les salariés avaient pour projet la création d’une entreprise dans le cadre de leur congé de reclassement et relevé, d’une part concernant M. [K], l’existence d’un suivi à compter du 28 mai 2018 de son projet de création d’entreprise avec son fils, lequel avait abouti par la création de cette activité le 20 mars 2019, et, d’autre part concernant M. [T], l’accord de la commission de suivi le 27 décembre 2017 pour son projet de création d’entreprise visant à la transformation d’un fond en petite restauration, lequel avait abouti le 16 mai 2018.
20. De ces constatations et énonciations, elle a exactement déduit que l’employeur était libéré de son obligation de proposer aux salariés des offres fermes d’emploi.
21. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [K] et [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par le président, et par Mme Mariette, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère référendaire rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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