Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 25-87.067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.067 24-86.699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50157 |
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Texte intégral
N° E 25-87.067 F
N° 50157
SL2
13 JANVIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
M. [N] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 2 octobre 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 avril 2025, pourvoi n° 24-86.699), dans la procédure suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, non justification de ressources et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction ordonnant son renvoi devant le tribunal correctionnel.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [V], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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