Irrecevabilité 27 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mars 1995, n° 94-81.650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-81.650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 23 février 1994 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007552694 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me Z…, de Me K… et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— BON Jean-Pierre,
— C… Gérard,
— B… Bernard, contre l’arrêt de la cour d’appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1994, qui, les a condamnés, Jean-Pierre BON, pour abus de biens sociaux, banqueroute et escroquerie, à 18 mois d’emprisonnement et a prononcé la faillite personnelle pendant 10 ans, Gérard C…, pour infractions à la législation sur les sociétés, abus de biens sociaux, escroquerie et complicité de ce délit, fraudes fiscales et omission d’écritures en comptabilité, à 2 ans d’emprisonnement outre la publication et l’affichage de la décision, Bernard B…, pour complicité d’escroquerie, à 8 mois d’emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
I : Sur la recevabilité du pourvoi de Gérard C… ;
Attendu que le pourvoi a été formé par Me H…, substituant Me G…, avocat au barreau de Dijon ;
qu’à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me G… ;
que dans aucune de ces pièces, il n’est fait état de l’appartenance de Me H… et de Me G… à une même société civile professionnelle d’avocats ;
Attendu cependant qu’un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier d’un pouvoir écrit, ni subdéléguer un tiers pour l’accomplissement de ce mandat, à moins qu’il ne s’agisse d’un confrère appartenant à la même société professionnelle ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable, par application de l’article 576 du Code de procédure pénale ;
II : Sur les pourvois de Jean-Pierre Bon et de Bernard B… ;
Les joignant en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation présenté pour Jean-Pierre Bon, pris de la violation des articles 32, 486, 510 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
« en ce qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué, qu’à l’audience publique du 23 février 1994, la décision a été prononcée par le président, en la seule présence du greffier et que lors des débats et du délibéré, la Cour était composée du président, de deux conseillers, du ministère public et du greffier ;
« de sorte que l’arrêt attaqué, qui ne constate pas que la décision ait été prononcée en présence du ministère public et qui mentionne en revanche que le ministère public et le greffier auraient assisté au délibéré, n’apporte pas en lui-même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale » ;
Attendu que les mentions de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, régulièrement composée d’un président et de deux conseillers, qui, seuls ont participé au délibéré, a tenu ses audiences en présence de Mme I…, substitut général, et qu’elle était assistée à cette occasion de Mme Foucheyraud, greffier ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Bernard B…, pris de la violation des articles 60 et 405 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et violation des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu Bernard B… coupable du délit de complicité d’escroquerie et l’a condamné à 8 mois de prison avec sursis ;
« aux motifs qu’il est constant que pour prêter des fonds, la banque exigeait des garanties et que pour le prêt de 7 millions de francs, ces garanties étaient constituées par une hypothèque sur les immeubles de la société Bomotel ;
qu’il résulte des déclarations concordantes des deux vices-présidents de la société Kansallis que l’attestation de B… sur la valeur de ces immeubles a été déterminante de l’octroi du prêt, parce que dans ce document, le prévenu faisait état de sa qualité d’expert judiciaire ;
que certes, M. J…, fondé de pouvoir de la banque, s’est rendu sur place pour voir les lieux ainsi que la famille A… et qu’ensuite il a fait un rapport favorable à l’opération ;
que, cependant, s’agissant d’une personne qui n’était pas spécialiste du marché immobilier, surtout du marché français puisqu’il s’agit d’un étranger, sa visite ne peut être considérée comme ramenant l’attestation faite par B… à un rôle secondaire ;
qu’il a également été remis à la banque une attestation de M. E… évaluant les biens à 12 millions de francs mais que celui-ci ne fait état que d’une qualité de « directeur commercial de l’agence n 1 », ce qui ne saurait inspirer confiance comme le titre d’expert près la cour d’appel ;
que la banque qui en présence d’un expert judiciaire pouvait légitimement penser qu’elle avait affaire à une personne présentant toute garantie d’honnêteté et de compétence, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir fait procéder à une contre expertise ou à d’autres investigations sur la valeur des biens ;
que la remise de l’attestation mensongère, qui constitue la manoeuvre frauduleuse, a bien été déterminante de l’octroi du prêt, en ce sens que sans ce document, le prêt n’aurait pas été accordé ;
que c’est à tort que les prévenus soutiennent que la société Kansallis International Bank a été victime de sa propre carence ;
« et aux motifs encore que ce rôle déterminant n’existe que pour le prêt de 7 millions de francs et non pour celui d'1 million de francs octroyé quelques mois plus tard, pour lequel la garantie essentielle a été une hypothèque sur un immeuble appartenant aux époux A… ;
que les conclusions des experts désignés par le magistrat instructeur, selon lesquelles, à l’époque à laquelle l’attestation a été établie, la valeur vénale des immeubles s’établissait à 3,7 millions de francs sont recoupées par le prix de 3,2 millions auxquels les biens ont été adjugés dans le cadre de la liquidation, mais également par d’autres évaluations ;
qu’en effet, le cabinet Roux, mandaté par la partie civile a estimé la valeur des immeubles à 3,4 millions TTC au début de l’année 1989 ;
qu’en 1983, le CFCAL organisme prêteur, avait évalué ceux-ci à 4,9 millions lorsque les travaux qui devaient être exécutés auraient été réalisés ;
qu’au moment du prêt, C… a revendu à Bon les immeubles et le fonds de commerce pour un franc, plus le passif évalué entre 5 et 7,5 millions ;
que M. F…, qui connaissait parfaitement les lieux pour avoir été copropriétaire des murs et avoir exploité le fonds jusqu’en 1983 a qualifié l’estimation à 14 millions de francs de « délires » ;
qu’il n’existe que deux évaluations discordantes : celle d’X… à 13 millions de francs et celle de E… à 12 millions de francs ;
que toutefois, le premier a reconnu que son estimation n’avait aucune valeur et le second a, pour ce fait, été condamné pour faux ;
« et aux motifs aussi qu’il est donc constant qu’au moment ou Bernard B… a rédigé son attestation, la valeur des immeubles n’excédait guère plus du tiers de la valeur que celui-ci leur a attribuée ;
que sa mauvaise foi est mise en évidence par les déclarations initiales de C… rapportées dans le jugement ;
que par la suite, ce dernier a édulcoré ses dires mais que la discordance de valeur est trop importante pour que l’on puisse considérer qu’il s’agit d’une simple erreur d’appréciation, cependant que B… est architecte, qu’il connaissait les immeubles pour avoir établi les devis de travaux et que selon ses dires, il s’était rendu sur les lieux pour procéder à son estimation ;
que c’est sciemment qu’il a attesté d’une valeur inexacte ;
« et aux motifs que si lors de sa confrontation avec se prévenu et avec Bon, C… a édulcoré ses déclarations initiales ainsi que cela a été précisé, il a cependant maintenu qu’il n’avait jamais parlé à B… d’un problème d’assurance ;
que ce dernier a produit les documents pour tenter de démontrer le contraire, mais que l’attestation qui fait référence à la valeur vénale des immeubles, et non à la valeur à neuf, et qui détermine la première en tenant compte notamment de la « fréquentation du passage » porte en elle-même la preuve qu’elle n’a pas été établie pour consulter les compagnies d’assurances, mais pour obtenir le prêt, si bien que B… ne peut prétendre qu’il a été induit en erreur par ses coprévenus qui ont donné à l’attestation une destination autre que celle pour laquelle il l’avait établie, la preuve de l’intention frauduleuse est donc rapportée ;
« et aux motifs adoptés des premiers juges qu’il résulte de la procédure que Jean-Pierre A… a contracté deux prêts de 7 millions de francs le 16 avril 1987 et de 1 million de francs le 10 août 1987, auprès de la banque finlandaise Kansallis International Bank installée au Luxembourg ; qu’en garantie, la banque prenait une hypothèque sur les immeubles de la SA Bomotel ;
qu’il est constant qu’à l’appui de sa demande de prêt, Jean-Pierre A… a remis à la banque une attestation émanant de Bernard B…, agréé en architecture ;
que ce dernier avait établi ce document daté le 9 janvier 1987 à la demande de Gérard C… déclarant, après s’être prévalu de sa qualité d’expert auprès de la cour d’appel, s’être rendu au Bomotel de Couchey pour visiter et estimer l’ensemble immobilier et concluait de la manière suivante : « l’expert considère que la valeur vénale de l’ensemble immobilier peut être estimée approximativement à quatorze millions de francs » (E 219) ;
qu’en fait, l’ensemble des biens de la SA Bomotel, fonds de commerce compris, sera vendu par le liquidateur aux enchères publiques pour le prix de 3,2 millions de francs ;
quant aux experts désignés par le magistrat instructeur, ils estimeront qu’à l’époque où l’attestation fut rédigée, la valeur vénale des immeubles s’élevait à 3,7 millions de francs et celle du terrain à 600 000 francs (E 313) ;
que lors de son audition par les enquêteurs du SRPJ (E 58 et E 86), C… reconnaissait que pour aider Jean-Pierre Bon il avait sollicité de B… une attestation de complaisance, C… déclarait notamment : "lorsque M. A… a désiré emprunter à la Kansallis International Bank, il m’a demandé de l’assister alors qu’il avait déjà rencontré le cabinet parisien qui l’a mis en relation avec la Kansallis International Bank. La Kansallis désirait ne prêter que 50 à 60 % de la valeur du bien en garantie.
Il fallait donc obtenir un certificat d’un expert stipulant que la valeur du Bomotel était de quatorze millions de francs, puisque M. A… voulait un emprunt de sept millions de francs. Je connaissais un expert, M. B…. Je lui ai téléphoné ;
je lui ai expliqué le problème. Il m’a déclaré : "il te faut une expertise à combien ?« Je lui ai répondu »à quatorze millions de francs". il m’a alors dit :
« d’accord, à condition que je sois le maître-d’oeuvre des travaux qui vont être effectués ». J’en ai parlé à M. A… qui a été d’accord, il n’avait pas d’autre choix s’il voulait obtenir son emprunt, autrement il lui aurait fallu trouver un autre expert qui soit d’accord" ;
« et aux motifs, aussi, des premiers juges que le prévenu Jean-Pierre Bon, confirmait, pour sa part, devant le magistrat instructeur (E 118) que la Kansallis avait exigé, pour accorder le prêt de sept millions, une garantie deux fois supérieure au montant du prêt et que C… lui avait dit qu’il connaissait un expert, B… qui pourrait sans problème lui fournir une évaluation du montant qu’il souhaitait, en lui précisant qu’en contrepartie celui-ci voulait être le maître-d’oeuvre des travaux qui seraient effectués sur l’hôtel ;
il indiquait avoir accepté ces conditions ;
que par contre, B… contestait que l’attestation qu’il avait effectivement rédigée le 9 janvier 1987 puisse constituer un acte de complicité du délit d’escroquerie ;
qu’il a soutenu, dans un premier temps, au cours de l’information, que C… l’avait induit en erreur en lui déclarant que le document était nécessaire pour un litige avec une compagnie d’assurances et que, dès lors, la somme de quatorze millions de francs mentionnée dans l’attestation correspondait dans son esprit au coût de la reconstruction à neuf en cas de sinistre ;
qu’il convient toutefois de faire observer que l’attestation fait expressément référence à la « valeur vénale » et qu’il est difficilement concevable qu’un expert fasse une confusion entre la valeur vénale et le coût de la construction à neuf d’un ensemble immobilier ;
le brouillon qui a servi aux calculs, au demeurant très sommaires, prend d’ailleurs en considération une vétusté de 15 % pour arriver à la valeur vénale ;
qu’à l’audience, B… a soutenu au contraire que la somme de quatorze millions de francs correspondait bien à la valeur vénale des biens immobiliers à l’époque où il a rédigé son attestation, laquelle ne pouvait dès lors être taxée de faux ;
qu’il indiquait s’être fondé sur une visite des locaux d’une demi-heure ainsi que sur les documents et la connaissance qu’il avait des lieux, à la suite de divers travaux qu’il avait accomplis auparavant pour Bomotel ;
qu’il convient toutefois d’observer que les experts judiciaires (E 313) pour estimer à 3 700 000 francs la valeur vénale des biens immobiliers et à 600 000 francs celle du terrain, se sont appuyés sur la méthode de calcul qui est habituellement pratiquée pour les installations hôtelières et qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contestée par le prévenu ;
que les experts judiciaires ont bien entendu tenu compte de l’état de l’immeuble à l’époque des faits, lequel rendait indispensable l’exécution d’importants travaux de rénovation (rapport des services de la DDASS E 126-130- projet de Bon pour relancer l’affaire) ;
qu’il y a lieu d’ailleurs de souligner que, même après rénovation à la suite de travaux de près de 2 500 000 francs (HT), les experts n’arrivent qu’à la valeur vénale de 6 200 000 francs, soit une somme de plus de moitié inférieure à l’estimation faite par B… dans l’attestation du 9 janvier 1987 ;
que ce dernier a enfin fait valoir qu’il ne pouvait être tenu pour complice d’un délit d’escroquerie dans la mesure où le document qu’il avait fourni n’avait pu avoir un caractère déterminant dans la décision prise par la banque Kansallis d’octroyer le prêt sollicité ;
qu’à cet égard le prévenu fait état du rapport qu’un représentant de la banque a établi au terme d’une visite effectuée le 9 février 1987 dans l’établissement ;
qu’il apparaît que ce représentant, M. J…, qui n’est pas expert immobilier, a fait état dans son rapport (E 197) de quelques impressions qu’il a recueillies à l’issue d’une courte visite sur place ; qu’il n’y fait figurer en tout cas aucune estimation chiffrée ;
qu’il apparaît que, dans la mesure où l’hypothèque prise par la banque finlandaise sur les biens immobiliers constitue la principale garantie, l’attestation portant sur la valeur vénale de ces biens, rédigée par l’expert, a joué un rôle majeur dans la prise de décision de la banque ;
qu’ainsi que l’a relaté au magistrat instructeur M. D…, vice-président de la Kansallis International Bank (E 343), le titre d’expert auprès de la cour d’appel de Dijon, dont B… s’est expressément prévalu dans son attestation, a été d’une importance primordiale pour la banque étrangère, en conférant au document un caractère quasi-officiel ;
« alors que, d’une part, sur le caractère déterminant de la remise au sens de l’article 405 du Code pénal, le prévenu insistait sur les données convergentes suivantes :
— c’est la société de droit finlandais Kansallis International Bank qui a démarché en France une clientèle potentielle par le canal d’une société française : NCG Finances Conseils qui est intervenue dans l’opération et a perçu une commission d’intermédiaire de 210 000 francs :
— Mme Mancel de la société NGC Finances Conseils s’est elle-même rendue sur place en Bourgogne à Couchey avec le directeur de la Kansallis International Bank, -avant de consentir le prêt, la banque a envoyé sur place le directeur de son agence du Luxembourg, à savoir M. J…, lequel a opéré une visite complète des locaux du Bomotel, ce dernier n’étant pas un simple employé de banque, mais le seul responsable d’une très importante agence pour traiter les affaires financières sur le territoire français, qu’il s’agissait d’un économiste distingué de haut niveau qui avait reçu mission de sa direction pour visiter les terrains et immeubles bâtis (cf. spc p. 22 des conclusions), – la Kansallis International Bank s’était fait remettre des comptes et bilans d’où aurait dû ressortir la situation catastrophique des sociétés en cause :
qu’en ne tenant pas compte de ces données prises dans leur ensemble de nature à caractériser des carences fautives de la part d’un professionnel de haut niveau se devant de se montrer d’autant plus vigilant qu’il connaissait mal le marché français, comme cela est relevé par la cour d’appel, carences de nature à rendre non déterminante la remise de sommes d’argents pour un montant de 7 millions de francs à titre de prêt au vu de la seule attestation en cause, libellée en des termes amphibologiques ce qui aurait dû de plus fort appeler l’attention, la Cour méconnaît les exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
« alors que, d’autre part, le prévenu Bernard B… insistait sur le fait qu’un établissement bancaire qui a décidé de prêter 7 millions de francs a dû à tout le moins se faire communiquer les bilans et les comptes passés et provisionnels de l’ensemble des sociétés intéressées par ledit prêt et spécialement des sociétés Bomotel et SBIH ;
que ces obligations de renseignements et de diligence s’imposaient d’autant plus que cette banque de droit finlandais ayant un important établissement au Luxembourg était en situation de prêter une somme de 7 millions de francs pour la première fois à une société dont elle ignorait semble-t-il tout ;
qu’il lui appartenait donc de s’enquérir de la situation de ladite société ce qui lui aurait permis d’en connaître l’extrême fragilité pour ne pas dire davantage ;
qu’en effet, il ressort encore de données incontournables relatées très précisément dans les écritures d’appel et s’évinçant du dossier qu’au début de l’année 1987 le passif de la SA Bomotel et de la SIGH à l’endroit de la CFCAL s’élevait à 4 361 379 francs ;
que par jugement du 20 septembre 1988, le tribunal correctionnel de commerce de Dijon a prononcé la mise en redressement judiciaire des sociétés SA Bomotel et SBIH en fixant la date de cessation des paiements respectivement au 31 mars 1987 et 5 janvier 1988, que par jugement du 20 septembre 1988, la liquidation des deux sociétés a été prononcée et le passif global évalué à 14 millions de francs en raison de l’accumulation des pertes depuis 1980 ;
qu’en l’état de ces données convergentes, dûment alléguées, assorties de preuves et non contredites, la Cour se devait expressément de se prononcer sur le point de savoir si la Kansallis International Bank ne s’était pas rendue, en sa qualité de professionnel de haut niveau, auteur de manquements qui, par leur gravité et en eux-mêmes étaient de nature à rendre non déterminante la seule présentation d’une attestation – émanât-elle d’un architecte expert près une cour d’appel- pour la remise de fonds par le truchement d’un prêt à hauteur de 7 millions de francs ;
qu’ainsi la Cour méconnaît derechef les exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
« alors que, de troisième part, en ne répondant pas expressément au moyen faisant état du fait que le préjudice souffert par la banque résultait déjà de ses propres manquements en ce que celle-ci ne s’est nullement renseignée sur l’exacte situation des emprunteurs en sorte que le prêteur n’avait qu’à s’en prendre à lui-même s’agissant du préjudice au sens de l’article 405 du Code pénal trouvant sa source dans bien d’autres causes que la présentation d’une brève attestation, la cour d’appel ne met pas à même la Cour de Cassation d’exercer son contrôle au regard des textes cités au moyen ;
« et alors enfin, et en toute hypothèse que des manquements avérés à des obligations professionnelles pesant sur une banque à vocation internationale cherchant à pénétrer un marché étranger, sont en soi de nature à rendre non déterminantes à elle-seule et non génératrice d’un préjudice au sens de l’article 405 du Code pénal, la présentation d’une attestation extrêmement sobre dans son libellé – émanât-elle d’un expert près une cour d’appel- s’agissant de la mise en place d’un emprunt à hauteur de 7 millions de francs au profit d’une personne juridique pratiquement en état de cessation de paiement au moment de la délivrance du prêt ;
qu’en n’examinant pas le litige dans ses véritables dimensions et en ne tenant pas compte du principe selon lequel nul ne peut invoquer ses propres manquements pour rechercher une responsabilité -fût-elle pénale- qui postule l’absence de toute carence du plaignant, la Cour qui statue à partir de motifs insuffisants viole derechef par fausse application l’article 405 du Code pénal et ne met pas à même la Cour de Cassation d’exercer son contrôle" ;
Et sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Bernard B…, pris de la violation des articles 60 et 405 du Code pénal ensemble méconnaissance des exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et violation des droits de la défense, et violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Bernard B… à 8 mois de prison avec sursis pour s’être rendu l’auteur d’une complicité d’escroquerie ;
« au motif central qu’il est constant qu’au moment où B… a rédigé son attestation, la valeur vénale des immeubles n’excédait guère plus du tiers de la valeur qui celui-ci leur a attribuée ;
que sa mauvaise foi est mise en évidence par les déclarations initiales de C… rapportées dans le jugement ; que par la suite, ce dernier a édulcoré ses dires mais que la discordance de valeur est trop importante pour que l’on puisse considérer qu’il s’agit d’une simple erreur d’appréciation, cependant que B… est architecte, qu’il connaissait les immeubles pour avoir établi des devis de travaux et que selon ses dires, il s’était rendu sur les lieux pour procéder à son estimation en sorte que c’est sciemment qu’il a attesté d’une valeur inexacte ;
« et aux motifs encore que si lors de sa confrontation avec les prévenus B… et Bon, C… a édulcoré ses déclarations initiales ainsi qu’il l’a dit, il a cependant maintenu qu’il n’avait jamais parlé à B… d’un problème d’assurance, que ce dernier a produit des documents pour tenter de démontrer le contraire, mais que l’attestation qui fait référence à la valeur vénale des immeubles, et non à leur valeur à neuf, et qui détermine la première en tenant compte notamment de la »fréquentation du passage" porte en elle-même la preuve qu’elle n’a pas été établie pour consulter les compagnies d’assurances, mais pour obtenir le prêt en sorte que B… ne peut prétendre qu’il ait été induit en erreur par ses coprévenus qui ont donné à l’attestation une destination autre que celle pour laquelle il l’avait établie si bien que son intention frauduleuse est rapportée ;
« et aux motifs que les conclusions des experts désignés par le magistrat instructeur, selon lesquelles, à l’époque à laquelle l’attestation a été établie, la valeur vénale des immeubles s’établissait à 3,7 millions de francs sont recoupées par le prix de 3,2 millions de francs auxquels les biens ont été adjugés dans le cadre de la liquidation, mais également par d’autres évaluations, qu’en effet, le cabinet Roux, mandaté par la partie civile a estimé la valeur des immeubles à 3,4 millions TTC au début de l’année 1989, qu’en 1983, le CFCAL, organisme prêteur, avait évalué ceux-ci à 4,9 millions lorsque les travaux qui devaient être exécutés auraient été réalisés ;
qu’au moment du prêt, C… a revendu à Bon les immeubles et le fonds de commerce pour un franc plus le passif évalué entre 5 et 7,5 millions de francs, que F…, qui connaissait parfaitement les lieux pour avoir été copropriétaire des murs et avoir exploité le fonds jusqu’en 1983 a qualifié l’estimation à 14 millions de francs de « délires » : qu’il n’existe que deux évaluations discordantes, celle d’X… à 13 millions de francs et celle de E… à 12 millions de francs ; que toutefois, le premier a reconnu que son estimation n’avait aucune valeur et le second a, pour ce fait, été condamné pour faux ;
« alors que, d’une part, la Cour qui se borne à affirmer s’agissant des autres déclarations de C… que celui-ci a édulcoré ses déclarations principales initiales sans s’expliquer davantage quant à ce cependant que B… faisait valoir que Bon (cote E 159) a reconnu que »la formulation des services de police ne correspond pas à mon état d’esprit" ; « J’ai été influencé dans mes réponses par la police. Au bout d’un moment à force d’être interrogé, on en a marre et on dit n’importe quoi », C… ayant pour sa part reconnu (E 159) que sa « déposition aux services de police du 8 mars 1989 n’a pas été retranscrite fidèlement », étant encore observé que B… indiquait que ces deux coïnculpés lors de la même comparution du 28 juin 1989 totalement passée sous silence par le tribunal, ont par ailleurs reconnu qu’ils ne pensaient pas que la banque ait posé comme condition impérative de l’octroi d’un prêt que l’estimation de l’immeuble soit du double du montant dudit prêt et qu’il a également été indiqué lors de cette même comparution qu’il apparaissait évident que « si B… avait pensé que l’immeuble ne valait pas quatorze millions, il aurait mis le montant qu’il pensait être exact. L’expertise B… n’étant pas fantaisiste. » (cf. p. 26 et 27 des conclusions d’appel) ;
qu’en ne répondant pas à ce moyen, la Cour viole les règles et principes qui gouvernent son office, ensemble l’article 593 du Code de procédure pénale ;
« alors que, d’autre part, la Cour ne répond pas d’avantage au moyen selon lequel »il ressort (…) du dossier (E 150) que le demandeur adressa dès le 9 janvier 1987 à C… un pli à l’adresse Bomotel Couchey auquel était jointe l’attestation attendue ayant la même date ;
la lettre d’envoi était ainsi libellée : "je vous prie de trouver ci-jointe une attestation de valeur à neuf du Bomotel, terrain compris, comme demandée pour consultation des compagnies d’assurances (…) ;
d’où il ressortait que c’était bien une attestation valeur à neuf qu’avait établi B…, ce qui s’évinçait également des termes même de ladite attestation (cf. p. 2 et 3 des conclusions), qu’en ne s’exprimant pas d’avantage sur ces données de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour viole les textes cités au moyen ;
« et alors enfin et en toute hypothèse que la Cour ne répond pas au moyen suivant : »M. B… invite toutefois la Cour à attacher l’importance qui s’impose au raisonnement utilisé dans la deuxième partie du rapport des experts qui consiste à déterminer une valeur vénale à partir d’une valeur à neuf, en déduisant la vétusté, méthode retenue pour établir l’attestation litigieuse et qui n’avait rien d’hétérodoxe. Une telle démarche apparaît rigoureuse, puisque le prix de construction à neuf d’un hôtel peut être évalué aisément en fonction de sa catégorie, à partir du prix unitaire d’une chambre figurant dans des documents techniques notoirement connus et spécialement les éditions du Moniteur. On constatera alors que les experts retiennent des données qui sont identiques à celles retenue par MM. E…, Y… et X….
Le seul correctif qu’il convient d’apporter aux termes du rapport d’expertise quant au calcul de la valeur à neuf, est qu’il ne faut pas se référer au prix d’un hôtel deux étoiles, mais au prix d’un hôtel trois étoiles, qu’il faut y ajouter le prix du terrain et du parking puisque B… a évalué comme on le lui avait demandé l’ensemble immobilier, compte tenu de la destination des lieux. Du chiffre ainsi obtenu, il suffit de déduire pour compenser la vétusté, les travaux de remise en état, chiffrés de façon concordantes par B… et par les experts à 2,5 millions. On constate alors que les experts concluent à une valeur à neuf du Bomotel en 1987, classement deux étoiles à 13 900 000 francs ce qui correspond pour un trois étoiles à une valeur à neuf en 1987 de 19 400 000 francs et si on déduit de ce chiffre le coût de remise en état correspondant finalement à la vétusté, l’estimation du Bomotel ressort à 16 960 000 francs, chiffre auquel il faut ajouter le prix du terrain évalué à 600 000 francs. Autrement dit, la Cour appréciera et constatera que les calculs des experts contenus dans la deuxième partie de leur rapport révèlent qu’en suivant la démarche du demandeur, en partant d’une valeur à neuf dont on déduit les travaux nécessaires à la remise en état correspondant à une vétusté, on parvient à une valeur vénale supérieure à celle donnée par l’attestation litigieuse, ce qui est en soi de nature à caractériser la parfaite bonne foi du demandeur. Le choix d’une méthode de calcul ne pouvait en soi être génératrice d’une mauvaise foi (…) (cf. p. 29 et 30 des conclusions d’appel) ;
qu’en l’état d’un moyen qui était lui aussi de nature à avoir une incidence sur la solution du litige et ce d’autant plus que l’attestation indiquait qu’elle était établie « compte tenu de l’état des bâtiments, de la valeur à neuf d’une construction similaire, de la position géographique et de la fréquentation du passage », en sorte que selon cette méthode « la valeur vénale de l’ensemble immobilier peut être estimée approximativement à 14 millions de francs », la Cour en le délaissant méconnaît les exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, la complicité d’escroquerie dont elle a déclaré Bernard B… coupable ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Bernard B…, pris de la violation des articles 60 et 405 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et violation des droits de la défense, violation de l’article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné solidairement B… à payer à la Kansallis International Bank une somme de 5 852 552,92 francs à titre de dommages et intérêts ;
« aux motifs qu’en ce qui concerne l’action civile qu’il ne peut être reproché à la banque d’avoir admis avec légèreté l’estimation de la valeur des biens qui lui étaient donnés en garantie, alors que dans l’attestation qui lui a été remise par Bon, B… faisait apparaître qu’il donnait un avis en qualité d’expert : »l’expert considère que la valeur vénale…" et après avoir procédé à un examen sérieux des différents paramètres à prendre en considération ; qu’il n’y a donc pas lieu d’opérer un partage de responsabilité ;
que toutefois le montant des dommages et intérêts alloués à la partie civile peut être réduit pour tenir compte de ce que l’escroquerie ne porte que sur le prêt de 7 millions de francs, que la créance de ce chef s’élevant à 8 400 000 francs en principal, intérêts et frais selon les justifications produites par la banque et sur laquelle celle-ci a reçu en provenance de la vente des immeubles de la société Bomotel 2 547 447,08 francs, le préjudice doit être évalué à 5 852 552,92 francs ;
« alors que la cassation qui ne manquera pas d’être prononcée sur le fondement des précédents moyens, aura pour inéluctable conséquence en raison d’une irréductible indivisibilité, d’entraîner la censure du chef ici querellé du dispositif de l’arrêt ;
« et alors enfin et en toute hypothèse qu’en matière de réparation des conséquences dommageables d’une infraction, il y a lieu de tenir compte des manquements de la partie civile susceptible d’être aux aussi à l’origine du dommage souffert ;
qu’en statuant de façon abrupte à cet égard sans s’expliquer sur l’incidence de l’absence totale d’examen préalable et sérieux par la banque de la situation financière de l’emprunteur et en se contentant d’une attestation de quelques lignes pour prêter 7 millions de francs à une société en quasi état de cessation de paiement, la cour d’appel de Dijon ne met pas à même la Cour de Cassation d’exercer son contrôle au regard des règles et principes qui s’évincent de l’article 1382 du Code civil, ensemble au regard du principe de la réparation intégrale : ni plus ni moins" ;
Attendu qu’aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d’une prétendue négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l’auteur d’une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de l’infraction ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
I : Sur le pourvoi de Gérard C…,
Le déclare IRRECEVABLE,
II : Sur les pourvois de Jean-Pierre Bon et de Bernard B…,
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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