Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2026, n° 25-88.322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765122 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00460 |
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Texte intégral
N° U 25-88.322 F-D
N° 00460
RB5
11 MARS 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2026
MM. [D] [S], [D] [S] et Mme [J] [K] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 10e chambre, en date du 11 décembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de violences aggravées et dégradations par moyen dangereux, le deuxième des chefs de complicité de violences aggravées et complicité de dégradations par moyen dangereux en récidive, la troisième des chefs de complicité de violences aggravées et complicité de dégradations par moyen dangereux, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel maintenant MM. [D] [S] et [D] [S] en détention provisoire, l’a infirmé en ce qu’il avait maintenu en détention provisoire Mme [K] et a ordonné sa mise en liberté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [S], M. [D] [S] et Mme [J] [K], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Mme [J] [K] a été mise en liberté par l’arrêt attaqué tandis qu’il résulte des fiches pénales de MM. [D] et [D] [S] que leur détention provisoire a pris fin par leur mise en liberté ordonnée par jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 16 janvier 2026.
2. Par l’effet de ces décisions, les pourvois de Mme [K], MM. [D] et [D] [S] portant sur une décision antérieure qui, dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention plaçant ces deux derniers en détention provisoire et a infirmé celle ayant placé en détention provisoire Mme [K], sont devenus sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six.
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