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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 25-83.623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50480 |
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Texte intégral
N° M 25-83.623 F
N° 50480
RB5
9 AVRIL 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
M. [D] [J], les sociétés [1] de Bussy et [2], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 3e section, en date du 18 mars 2025, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur leur plainte des chefs d’abus de confiance, abus de faiblesse et escroquerie.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [D] [J], des sociétés [1] de [Localité 1] et [2], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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