Cassation 9 octobre 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 oct. 1996, n° 94-21.714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-21.714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 27 septembre 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007317545 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard Y…, demeurant …,
2°/ Mlle Marie-Christine Y…, demeurant …,
3°/ Mlle Monique Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d’appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit :
1°/ de M. Ali X…,
2°/ de Mme Christiane X…, née Rose, demeurant ensemble …, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aydalot, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des consorts Y…, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 1994), que les consorts Y…, propriétaires d’une parcelle jouxtant celle des époux X…, ont assigné leurs voisins en revendication de la propriété d’une haie située en bordure de leur parcelle et en démolition des constructions édifiées sur l’emplacement de la haie;
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "1°/ que, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs ci-dessus ne répondent pas aux conclusions par lesquelles les consorts Y… soutenaient que, seul leur héritage étant en état de clôture, la haie litigieuse leur appartenait en application de l’article 666 du Code civil; 2°/ que, aux termes de l’article 666, alinéa 1er, du Code civil, « toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture ou, s’il y a titre, prescription ou marque contraire »; qu’en déboutant les consorts Y… de leur demande en revendication de la propriété de la haie litigieuse, sans rechercher si leur héritage n’était pas le seul en état de clôture, la cour d’appel, qui n’a pas justifié légalement sa décision, a violé l’article 666, alinéa 1er, du Code civil ;
3°/ qu’en attribuant l’intégralité de la haie litigieuse aux époux X…, sans constater que seul leur héritage aurait été en état de clôture, ni qu’il y aurait eu titre, prescription ou marque attribuant la propriété exclusive de cette haie auxdits défendeurs, la cour d’appel, qui n’a pas justifié légalement sa décision, a violé l’article 666, alinéa 1er, du Code civil";
Mais attendu qu’ayant relevé, appréciant la force probante des titres et autres éléments de preuve soumis à son examen, que les plans cadastraux correspondant à l’état des lieux et aux contenances des deux propriétés ne permettaient pas d’inclure la haie dans le fonds appartenant aux consorts Y…, la cour d’appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que, ces indices étant de nature à faire échec à la présomption légale édictée par l’article 666 du Code civil, les consorts Y… n’établissaient pas leur droit de propriété sur la haie litigieuse;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel ne s’étant pas prononcée sur la demande des consorts Y… en réparation du préjudice subi du fait des empiétements commis par les époux X… lors de l’arrachage de la haie séparant leurs deux propriétés, cette omission de statuer, qui peut être réparée dans les conditions de l’article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts Y… au paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’ils n’apportent pas la preuve de leur droit de propriété sur la haie revendiquée et que les époux X… ont subi un préjudice qu’il convient d’indemniser;
Qu’en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par les consorts Y…, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné les consorts Y… au paiement de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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