Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 févr. 2026, n° 25-17.444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-17.444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mai 2025, N° 24/18455 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR50106 |
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Sur les parties
| Parties : | Société de maintenance et rénovation immobilière c/ société E-Novation technologies, société Asteren, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[O]
Pourvoi n°
: C 25-17.444
Demandeur(s)
: la Société de maintenance et rénovation immobilière (SMRI)
Avocat(s)
: la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
Défendeur(s)
: la société Asteren, ès qualités, et autres
Ordonnance
: 50106
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La Société de maintenance et rénovation immobilière (SMRI), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 1], a formé un pourvoi le 25 juillet 2025 contre l’arrêt rendu
le 27 mai 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de
M. [M] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMRI,
2°/ à la société E-Novation technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 12 février 2026
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