Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2026, 25-87.048, Publié au bulletin
CA Versailles 8 octobre 2025
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CASS
Cassation 8 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Suite à un accident de car scolaire ayant causé un décès et plusieurs blessés, le conducteur, M. [Z] [J], a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires aggravés. Il a ensuite demandé l'annulation de certaines pièces de la procédure.

Le conducteur a invoqué la violation des articles L. 235-2 du code de la route et 171, 591, 802 du code de procédure pénale. Il soutenait que les épreuves de dépistage de stupéfiants étaient irrégulières car réalisées sans l'ordre et le contrôle d'un officier de police judiciaire, et que cette irrégularité, d'ordre public, lui causait nécessairement grief.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction. Elle rappelle que l'irrégularité du dépistage par des agents de police judiciaire adjoints sans l'ordre d'un officier de police judiciaire n'est pas une nullité d'ordre public. De plus, le conducteur n'avait pas démontré avoir subi de grief, ce qui était nécessaire pour obtenir l'annulation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 25-87.048, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-87048
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 8 octobre 2025
Précédents jurisprudentiels : Crim., 7 décembre 2021, pourvoi n° 20-82.733, Bull. crim. (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 235-2 du code de la route ; article 802 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053859723
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00452
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de la route.
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