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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 janv. 2026, n° 24-21.701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 10 septembre 2024, N° 21/05039 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR50001 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: J 24-21.701
Demandeur(s)
: la société Urbis réalisations
Avocat(s)
: la SCP Krivine et Viaud
Défendeur(s)
: M. [X] et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SCP Célice, Texidor, Périer,
la SCP Duhamel,
la SARL Le Prado – Gilbert
Ordonnance
: 50001
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Urbis réalisations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 18], a formé
un pourvoi le 22 novembre 2024 contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 16],
2°/ à Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 16],
3°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 4],
[Localité 13],
4°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 7],
[Localité 13],
5°/ à la société 11 bis Studio architectes, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société MR3A, société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 8],
anciennement dénommée SELARL d’Architecture Martinie,
7°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 17], société d’assurance mutuelle, prise en qualité d’assureur de la société d’exploitation [Adresse 20], de la société Roudié et de la société Climax Elec (anciennement dénommée Enelec),
8°/ à la société Oxxo évolution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à la société Climax Elec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 15],
anciennement dénommée Enelec,
10°/ à la société BSA Occitanie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
anciennement dénommée DSA Midi-Pyrénées,
11°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 11], prise en qualité d’assureur des sociétés Cochard entreprise, BSA Occitanie (anciennement dénommée
DSA Midi-Pyrénées) et Oxxo évolution,
12°/ à la société Axa assurances IARD mutuelle, société d’assurance
à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 10],
[Localité 19], prise en qualité d’assureur de la société Entreprise Stefanutti,
13°/ à la société Primo charpente, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14],
[Localité 12],
14°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5],
15°/ à la société Roudié investissement, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 23],
16°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 1], prise en qualité d’assureur de la Société du bâtiment Midi Toulousain,
17°/ à la société d’exploitation [Adresse 20], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 21],
18°/ à la société [M] et associés – mandataires judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société du bâtiment Midi Toulousain,
19°/ à la société [M] et associés – mandataires judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Stefanutti,
20°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 5].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 22], le 15 janvier 2026
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