Confirmation 12 novembre 2024
Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 nov. 2025, n° 25-10.692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.692 25-10.692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028356 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00662 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Désistement
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 662 F-D
Pourvoi n° P 25-10.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société Assurance mutuelle des motards, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 25-10.692 contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée direction générale des finances publiques, [Adresse 1],
2°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 3], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Assurance mutuelle des motards, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 septembre 2025, la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Assurance mutuelle des motards, se désister du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale) au profit de la directrice générale des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques.
2. Ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; dès lors, aux termes de l’article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Assurance mutuelle des motards de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Assurance mutuelle des Motards aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assurance mutuelle des motards et la condamne à payer à la directrice générale des finances publiques et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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