Cassation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-82.116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053429774 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00017 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° Y 25-82.116 F-D
N° 00017
ODVS
6 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Versailles a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 18e chambre, en date du 3 mars 2025, qui a relaxé M. [W] [E] du chef de contraventions au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [W] [E] a été poursuivi des chefs d’inobservation par conducteur de véhicule de l’arrêt absolu imposé par le panneau « stop » à une intersection de routes, et conduite d’un véhicule à moteur avec un permis de conduire non prorogé.
3. Le tribunal de police, l’a déclaré coupable et condamné à deux amendes de 375 et 150 euros.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen, pris de la violation de l’article 537 du code de procédure pénale, critique l’arrêt attaqué a en ce qu’il a relaxé M. [E] du chef d’inobservation par le conducteur d’un véhicule de l’arrêt à un panneau « stop » à une intersection de routes, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins.
Réponse de la Cour
Vu l’article 537 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7. Pour relaxer M. [E] du chef d’inobservation par le conducteur d’un véhicule de l’arrêt à un panneau « stop » à une intersection de routes, l’arrêt attaqué énonce que l’écrit circonstancié établi par le responsable d’un chantier démontre que la présence d’un camion à grue a caché la visibilité des automobilistes, lesquels ont été contraints de contourner la signalisation routière.
8. En statuant ainsi, alors qu’une attestation écrite ne constitue pas une preuve contraire au sens de l’article 537 du code de procédure pénale, la cour d’appel qui n’a pas constaté expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans des conditions prévues par la loi, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. Dès lors la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la relaxe du chef d’inobservation par le conducteur d’un véhicule de l’arrêt à un panneau « stop » à une intersection de routes. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 3 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la relaxe du chef d’inobservation par le conducteur d’un véhicule de l’arrêt à un panneau « stop » à une intersection de routes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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