Confirmation 30 octobre 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-22.664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.664 24-22.664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2024, N° 24/06843 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110182 |
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Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier Pau |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10182 F-D
Pourvoi n° F 24-22.664
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G] [Q].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
M. [G] [Q], actuellement hospitalisé au centre [K] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-22.664 contre l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 par le premier président de la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-7), dans le litige l’opposant au centre hospitalier Pau [V], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Q], après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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