Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 26-80.601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 30 décembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026494 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00700 |
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Texte intégral
N° X 26-80.601 F-D
N° 00700
MB25
15 AVRIL 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 AVRIL 2026
M. [L] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 30 décembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire et violences aggravées, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Statuant sur l’opposition au jugement de défaut rendu contre lui le 23 mai 2025 et en exécution duquel il était détenu, le tribunal, par jugement avant dire droit du 10 mars 2026, a décidé un supplément d’information, renvoyé l’examen de l’affaire au fond au 14 avril 2026 et ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [L] [C] pour une durée de deux mois.
2. Le pourvoi est dès lors devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
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