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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 25-87.031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Calvados, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | QPC renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026495 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00706 |
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Texte intégral
N° R 25-87.031 F-D
N° 00706
15 AVRIL 2026
MB25
QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 AVRIL 2026
M. [B] [U] a présenté, par mémoire spécial reçu le 28 janvier 2026, des questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’assises du Calvados, en date du 23 mai 2025, qui, pour viols et agression sexuelle, aggravés, l’a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocats de Mmes [K] [H] et [M] [R], épouse [E], les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [Q] [U], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [B] [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 380-2-1 A du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en ce qu’il admet qu’un accusé forme un appel limité à sa peine auprès du greffe pénitentiaire sans être assisté par un avocat pour l’éclairer sur la portée concrète de ce choix, notamment en ce qui concerne sa renonciation à discuter sa culpabilité devant la cour d’assises d’appel, ne méconnaît-il pas les droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958, spécialement le droit à un recours effectif et le respect des droits de la défense, tels qu’ils résultent notamment de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ».
2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 380-2-1 A du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en ce qu’il admet qu’un accusé forme un appel limité à sa peine auprès du greffe pénitentiaire en l’absence d’un avocat pour l’éclairer sur la portée concrète de ce choix, sans prévoir la possibilité d’amender ce choix initial lors de l’interrogatoire préalable par le président de la cour d’assises d’appel, ne méconnaît-il pas les droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958, spécialement le droit à un recours effectif et le respect des droits de la défense, tels qu’ils résultent notamment de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ».
3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 380-2-1 A du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en ce qu’il ne prévoit pas, en matière criminelle, de dispositions semblables à celles prévues au profit du prévenu qui peut modifier l’étendue de son appel après la formalisation de son appel, notamment en ce qu’il n’offre pas à l’accusé la possibilité d’élargir l’appel initialement limité à la peine lors de son interrogatoire préalable par le président de la cour d’assises d’appel, ne méconnaît-il pas les droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958, spécialement le principe d’égalité devant la loi, tel qu’il résulte de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, en créant une disparité de traitement injustifiée entre l’accusé et le prévenu, sans rapport avec l’objet de la loi ? ».
4. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 380-2-1 A du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en ce qu’il ne permet pas à l’accusé ayant initialement limité son appel à la décision sur la peine, d’élargir son appel à la décision sur la culpabilité durant son interrogatoire préalable devant le président de la cour d’assises d’appel, alors qu’il est admis que, durant cet interrogatoire, le président peut demander à l’accusé ayant initialement formé un appel total s’il entend finalement limiter son appel à la décision sur la peine, ne méconnaît-il pas les droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958, spécialement le respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable, tel qu’ils résultent notamment de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en créant un déséquilibre procédural injustifié au profit de l’accusation ? ».
5. La disposition législative contestée, issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
6. Les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
Sur la première question prioritaire de constitutionnalité
7. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
8. L’article 380-2 du code de procédure pénale reconnaît, à titre principal, à l’accusé le droit de relever appel personnellement des arrêts rendus par la juridiction criminelle. Dès lors, l’exercice de ce droit, qui résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ne saurait être subordonné à la présence d’un avocat, ce qui relèverait, par ailleurs, d’un formalisme excessif.
9. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Sur les deuxième et quatrième questions prioritaires de constitutionnalité
10. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
11. L’article D. 45-1, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit que, lorsque l’avocat de l’accusé est présent lors de l’interrogatoire préalable par le président de la cour d’assises, celui-ci peut demander à l’accusé, qui, à l’occasion de son appel, n’a pas fait application de l’article 380-2-1 A du même code, s’il entend limiter son appel à la décision sur la peine.
12. Cependant, cette modification de l’étendue de l’appel ne peut intervenir que pour limiter le recours formé initialement contre l’ensemble des dispositions de l’arrêt pénal aux seules peines, permettant ainsi l’examen de l’affaire lors de l’audience prévue.
13. Permettre, lors de cet interrogatoire, l’affaire étant déjà fixée à la prochaine session de la cour d’assises, à l’accusé d’étendre son appel limité aux peines à toutes les dispositions pénales de l’arrêt pénal, aurait, au contraire, pour conséquence le renvoi de l’examen de l’affaire à une session ultérieure, entraînant ainsi un retard dans son jugement et une désorganisation de l’audiencement des dossiers criminels contraires à l’objectif de valeur constitutionnelle d’une bonne administration de la justice.
14. En effet, lors de la préparation de l’audiencement d’une session de cour d’assises, il est prévu que les débats durent un nombre de jours moindre si la juridiction est saisie d’un appel portant sur les peines seulement que si elle est saisie d’un appel portant sur la culpabilité et sur les peines. La nécessité de prévoir une durée des débats plus longue, en cas d’extension de la portée d’un appel, si elle est connue peu de temps avant l’ouverture de la session, implique le renvoi de l’affaire, compte tenu de la fixation, déjà faite, d’autres affaires, les autres jours de la session, et des délais inhérents à la citation de témoins et d’experts dont l’audition est utile sur les faits.
15. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer ces questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Sur la troisième question prioritaire de constitutionnalité
16. La question posée présente un caractère sérieux.
17. Il résulte de l’article 502, alinéa 2, du code de procédure pénale, que le prévenu, condamné par le tribunal correctionnel, qui a limité son appel sur l’action publique aux peines prononcées, peut revenir sur cette limitation dans un délai d’un mois à compter de sa déclaration d’appel.
18. Aucune disposition similaire n’existe lorsque l’accusé a formé un appel limité aux peines auxquelles il a été condamné par la juridiction criminelle.
19. Une telle faculté, si elle était ouverte dans le mois suivant la déclaration d’appel, n’aurait pas d’incidence, compte tenu du délai de comparution devant la cour d’assises, fixé à un an par l’article 380-3-1 du code de procédure pénale si l’accusé est détenu, sur l’organisation de la session d’assises au cours de laquelle l’affaire serait jugée.
20. Au regard des peines encourues, devant la cour d’assises la différence entre les procédures criminelles et correctionnelles résultant des textes applicables, pourrait ne pas être justifiée par une différence de situation.
21. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les première, deuxième et quatrième questions prioritaires de constitutionnalité ;
RENVOIE au Conseil constitutionnel la troisième question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure pénale
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