Cour d'assises de Créteil, 30 mars 2023, n° 46/23

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Sur la décision

Référence :
C. assises Créteil, 30 mars 2023, n° 46/23
Numéro(s) : 46/23

Texte intégral

COUR D’ASSISES DU VAL DE MARNE
SIEGEANT A CRETEIL
N° 46/23
ARRET QUI CONDAMNE EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL X Y à la peine de :
. 17 années de réclusion criminelle
Interdiction de porter ou de détenir une arBV soumise à autorisation pendant une durée de 15 années Inéligibilité durant 10 années
.
Z AA à la peine de : 14 années de réclusion criminelle Interdiction de porter ou de détenir une arBV soumise à autorisation pendant une durée de 15 années Inéligibilité durant 10 années
AB AC à la peine de : 3 années d’emprisonneBVnt dont 1 an avec sursis
AD AE à la peine de :
.5 années d’emprisonneBVnt dont 2 ans de sursis durant une période de 18 mois sous le régiBV du sursis probatoire
ARRET QUI ACQUITTE
AF AA
Confiscation des scellés
SDC-MATRAQUE-001
. BOIS-DE-BOULOGNE-002
BOIS-DE-BOULOGNE-003
La cour d’assises DU VAL DE MARNE siégeant à CRETEIL, a rendu, en appel, le 31 mars 2023, l’arrêt suivant :
Vu la décision en date du 11 février 2021 ordonnant la mise en accusation et le renvoi devant la cour d’assises de Paris :
AA AF
Né le 26 août 1998 à MANSOURA (EGYPTE)HAWATFI De nationalité: Egyptienne Situation Familiale: Célibataire Profession: ouvrier du bâtiBVnt et sur les marchés DeBVurant sans domicile connu
Mandat de dépôt en date du 23 août 2018 ordonnance de placeBVnt sous contrôle judiciaire en date du 4 décembre 2019
Mandat de dépôt en date du 29 janvier 2022
Détenu à […] (numéro écrou 45692)
assisté de Monsieur AG AH et MadaBV AI
AJ, interprètes en langue arabe,
Ayant pour Avocat: Maître Antoine AUSSEDAT substitué par Maitre Léa ZIMMERMANN, avocats au barreau de Paris (toque
GO536):
2 1


AC AB
Né le […] à MANSOURAH (EGYPTE) De AK AB et de AL AM AN De nationalité: Egyptienne Situation Familiale: Célibataire Profession : Ouvrier dans le bâtiBVnt
DeBVurant : […]
Mandat de dépôt en date du 24 août 2018 ayant pris effet le 23 août
2018 ordonnance de placeBVnt sous contrôle judiciaire en date du 22 août
2019
Mandat de dépôt en date du 29 janvier 2022 q
Détenu à LA SANTE (numéro d’écrou 308750)
assisté de Monsieur AG AH et MadaBV AI
AJ, interprètes en langue arabe,
Ayant pour Avocat: Maître Margot PUGLIESE, avocat au barreau de PÁRIS (toque G0014);
AA Z
Né le […] à AM CAIRE (EGYPTE) De Z et de AO AP De nationalité: Egyptienne Situation Familiale: Célibataire Profession: ouvrier dans le batiBVnt DeBVurant : sans domicile connu
Mandat de dépôt du 7 septembre 2018
Détenu à FAMURY MEROGIS (numéro d’écrou 468273)
ZNassisté de Monsieur AG AH et MadaBV AI AJ, interprètes en langue arabe,
Ayant pour Avocat Maître Julien FRESNAULT, avocat au barreau de Paris (toque A0051) et Maître Fares AIDEL, avocat au barreau de Paris (toque A0051);
9
2
las te atat
Y X
Né le […] à SOHAG (EGYPTE) De AQ X et de AR AS De nationalité: Egyptienne Situation Familiale célibataire
Profession: sans DeBVurant : Sans domicile fixe
Mandat d’arrêt en date du 29 août 2018 exécuté le 17 janvier 2019 Mandat de dépôt en date du 18 janvier 2019 ge
DETENU à LA SANTE (numéro d’écrou 303108)
assisté de Monsieur AG AH et MadaBV AI AJ, interprètes en langue arabe,
Ayant pour Avocat: Maître
Léa DORDILLY, avocat au barreau de Paris (foque C1401) et Maître Olivier PARAMANI, avocat au barreau de Paris (toque L0036),
AE AD Né le […] à MANSOURA (EGYPTE) De AT AD et de AU Z De nationalité: Egyptienne Situation Familiale célibataire Profession carreleur 1
DeBVurant sans domicile fixe T
Mandat de dépôt en date du 23 août 2018 ordonnance de placeBVnt sous contrôle judiciaire en date du 21 février 2020
Mandat d’arrêt en date du 13 janvier 2022 exécuté le 29 janvier 2022 Mandat de dépôt du 29 Janvier 2022
DETENU à FAMURY MEROGIS (numéro d’écrou 471014) assisté de Monsieur AG AH et MadaBV AI
AJ, interprètes en langue arabe,
Ayant pour Avocat: Maître Juliette CHAPELAM, avocat au barreau de Paris (toque E1665);
Vu les procès-verbaux d’interrogatoire d’identité de la présidente de la cour d’assises du Val de Marne en date du 3 février 2023 desquels il résulte que les accusés ont déclaré avoir reçu notification de la décision de renvoi précité :
Vu l’arrêt rendu par la cour d’assises de Paris en date du 29 janvier 2022 ; X
Vu l’appel principal formé par AA Z en date du 31 janvier 2022':
O
**3
3
Vu l’appel incident formé par le procureur général en date du 2 février 2022 concernant AA AV :
Vu l’appel principal formé par AC X en date du 31 janvier 2022;
Vu l’appel incident formé par le procureur général en date du 2 février 2022 concernant AC X;
Vu l’appel principal formé par AA AF en date du 3 février 2022;
Vu l’appel incident formé par le procureur général en date du 3 février 2022 concernant AA AF";
Vu l’appel principal formé par AC AB en date du 4 février 2022;
Vu l’appel incident formé par le procureur général en date du 4 février 2022 ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’assises de Paris en date du 22 juin 2022 concernant AE AD:
Vu l’appel principal formé par l’avocat de l’accusé AE AD, le 4 juillet 2022 ;
Vu l’appel incident formé par le procureur général le 4 juillet 2022;
Vu les ordonnances du 1er président de la cour d’appel de PARIS en date du 12 avril 2022 et du 27 juillet 2022 désignant pour statuer en appel la cour d’assises du Val de Marne :
2 Vu la notification faite à AA AF en date du 17 mai 2022 de l’ordonnance du 1er président de la cour d’appel de PARIS;
Vu la notification faite à AC AB en date du 18 mai 2022 de l’ordonnance du 1er président de la cour d’appel de PARIS :
Vu la notification faite à Y X en date du 16 mai 2022 de l’ordonnance du 1er président de la cour d’appel de PARIS;
Vu la notification faite à AA Z en date du 17 mai
2022 de l’ordonnance du 1er président de la cour d’appel de PARIS;
Vu la notification faite à AC AX en date du 25 octobre 2022 de l’ordonnance du 1°r président de la cour d’appel de PARIS;
Vu la signification faite à la partie civile ASSOCIATION ACCEPTESS-T, en date du 19 mai 2022 de l’ordonnance du 1er président de la cour d’appel de PARIS;
Vu la signification faite à la partie civile ASSOCIATION AM MOUVEMENT DU NID en date du 28 juin 2022 de l’ordonnance du 1er président de la cour d’appel de PARIS
1D
{,
4
M he. Ive 16P
Vu la signification faite à la partie civile AY AZ en date du 20 mai 2022 de l’ordonnance du 1er président de la cour d’appel de PARIS :
Vu la signification faite à la partie civile BA BB en date du 28 juin 2022 de l’ordonnance du 1er président de la cour d’appel de PARIS:
Vu la signification faite à la partie civile BC BD BE en date du 19 mai 2022 de l’ordonnance du 1er président de la cour d’appel de PARIS;
Vu la signification faite à la partie civile BF BG BH en date du 19 mai 2022 de l’ordonnance du 1er président de la cour d’appel de PARIS g
Vu la signification faite à la partie civile BI BJ BK en date du 19 mai 2022 de l’ordonnance du 1er président de la cour d’appel de PARIS;
Vu la signification faite à la partie civile BL BM BN en date du 19 mai 2022 de l’ordonnance du 1er président de la cour d’appel de PARIS 21
Vu la signification faite à la partie civile BO BM BN en date du 19 mai 2022 de l’ordonnance du 1er président de la cour d’appel de PARIS :
"Vu la signification faite à la partie civile BP BQ BE en date du 19 mai 2022 de l’ordonnance du 1er président de la cour d’appel de PARIS :..
Vu la signification faite à la partie civile de BR BE en date du 24 janvier 2023 de l’ordonnance du 1er président de la cour d’appel de PARIS;
G+
Vu la signification faite à la partie civile de BS BT BU en date du 19 mai 2022 de l’ordonnance du 1er président de la cour d’appel de PARIS;
✓ 4
Vu les notifications en date du 12 janvier 2023 et le 8 février 203 portant signification de la liste des jurés de la session, des témoins, des témoins suppléBVntaires et experts à l’accusé AC AB;
Vu les notifications en date du 19 janvier 2023 et du 7 février 2023 portant signification de la liste des jurés de la session, des témoins, des témoins suppléBVntaires et experts à l’accusé Y X:
Vu les notifications en date du 12 janvier 2023 et 13 février 2023 portant signification de la liste des jurés de la session, des témoins, des témoins suppléBVntaires et experts à l’accusé AA Z :
1
1.0
5
jVu les notifications en date du 12 janvier 2023 et 15 février 2023 portant signification de la liste des jurés de la session, des témoins, des témoins suppléBVntaires et experts à l’accusé AA AF,
Vu les notifications en date du 12 janvier 2023, 13 février 2023 et 15 février 2023 portant signification de la liste des jurés de la session, des témoins, des témoins suppléBVntaires et experts à l’accusé AE AD:
Vu le procès-verbal de communication en date du 14 mars 2023 à 10heures 36 portant à la connaissance de l’accusé AA AF l’arrêt modifiant la composition de la liste des jurés de la session; 2
Vu le procès-verbal de communication en date du 14 mars 2023 à 10 heures 35 portant à la connaissance de l’accusé AA Z l’arrêt modifiant la composition de la liste des jurés de la session;
Vu le procès-verbal de communication en date du 14 mars 2023
¢
à 10 heures 46 portant à la connaissance de l’accusé AC AB l’arrêt modifiant la composition de la liste des jurés de la session;
Vu le procès-verbal de communication en date du 14 mars 2023 à 10 heures 45 portant à la connaissance de l’accusé Y X l’arrêt modifiant la composition de la liste des jurés de la session;
Vu le procès-verbal de communication en date du 14 mars 2023 à 10 heures 35 portant t à la connaissance de l’accusé AE AD l’arrêt modifiant la composition de la liste des jurés de la session :
Vu le procès-verbal d’où il résulte que la première audience consacrée à l’exaBVn de l’affaire s’est ouverte le 15 mars 2023 à 11 heures 14:
LA COUR D’ASSISES, constituée conforméBVnt aux dispositions des articles 240 à 267, 295 à 304 du code de procédure pénale, après avoir entendu, en audience publique :
Maitre François ORMILLIEN, avocat de BA BB, partie civile en sa plaidoirie,
Maitre Chirine HEYDARI-MALAYARI, avocat de BC BD BE, BS BT BU, BP BQ BV
BE et l’association ACCEPTESS-T, parties civiles en sa e plaidoirie,
Maitre Quentin DE MARGERIE, avocat de BI BJ BK, BF PINEDO BH, BL BM BN et BR BE, parties civiles en sa plaidoirie,
Maitre Fanny VIAL, avocat de AY AZ, partie civile en sa plaidoirie, >
Maitre Lorraine QUESTIAUX et Maître Pauline SOUBIE
NINET, avocates de l’association AM MOUVEMENT DU NID, partie civile en sa plaidoirie,
6 I
રજાનાર નવ 247," омила
Monsieur Olivier AUFERIL, avocat général en ses réquisitions pour l’application de la loi pénale, N
Maitre Julien FRESNAULT et Maitre Fares ADEL, avocats de l’accusé AA Z en leur plaidoirie :
Maitre Léa DORDILLY et Maitre Olivier PARAMANI, avocats de l’accusé Y X en leur plaidoirie ; st
Maitre Margot PUGLIESE, avocat de l’accusé AC AB en sa plaidoirie;
Maitre Juliette CHAPELAM, avocat de l’accusé AE AD en sa plaidoirie ;
Maitre Léa ZIMMERMAN et Maître Antoine AUSSEDAT, avocat de l’accusé AA AF en sa plaidoirie ;
et les accusés eux-mêBVs qui ont eu la parole en dernier :
Après en avoir délibéré sans désemparer tant sur la culpabilité que sur l’application de la peine conforméBVnt aux dispositions des articles 355 à 365 du code de procédure pénale, lecture ayant été faite aux jurés des dispositions des articles 130-1 et 132-1 et 132-18 du code penal;
Vu la déclaration de la cour et du jury rendue sur les questions posées par la présidente
Considérant qu’il résulte de la déclaration de la cour et du jury, 1
qu’à la majorité de huit voix au moins:
AA Z est coupable d’avoir : B
à Paris, dans la nuit du 16 août 2018 au 17 août 2018 volontaireBVnt donné la mort à BW BX BD dite BY
BD,
à Paris le 9 août 2018, frauduleuseBVnt soustrait un pistolet et divers affaires personnelles au préjudice de BA BB avec ces circonstances que ce vol a été commis en réunion et précédé,
9 août 2018 *of acompagné ou suivi de la destruction dégradation ou détérioration de la vitre d’un véhicule appartenant à BA BB commise à Paris le
1
7
** "
%
Y X est coupable d’avoir :
- à Paris, dans la nuit du 16 août 2018 au 17 août 2018 volontaireBVnt donné la mort à BW BX BD dite BY BD :
- à Paris le 9 août 2018, frauduleuseBVnt soustrait un pistolet et divers affaires personnelles au préjudice de BA BB avec ces circonstances que ce vol a été commis en réunion et précédé, acompagné ou suivi de la destruction, dégradation ou détérioration de la vitre d’un véhicule appartenant à BA BB commise à Paris le gra
9 août 2018: A
AC AB est coupable d’avoir : À
-à Paris le 9 août 2018, frauduleuseBVnt soustrait un pistolet et divers affaires personnelles au préjudice de BA BB avec ces circonstances que ce vol a été commis en réunion et précédé, acompagné ou suivi de la destruction dégradation ou détérioration de la vitre d’un véhicule appartenant à BA BB commise à Paris le 9 août 2018;
→AE AD est coupable d’avoir :
- à Paris, dans la nuit du 16 août 2018 au 17 août 2018, participé à un groupeBVnt formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonneBVnt, en l’espèce en se munissant d’arBVs préalableBVnt en vue de comBVttre un délit au préjudice des personnes exerçant la prostitution au Bois de Boulogne et leurs protecteurs :
Que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour et le jury constituent le criBV et les délits prévus et punis par les articles 132 71,221-1,221-8,221-9, 221-9-1, 221-11, 131-26-2,311-4,311-14,311-4 al 11, 311-14 Si 1°, 2° 3°, 4°, 6°, 450-1 al 1 et al 2, 450-3 et 450-5 du code pénal
Vu les articles 111-3, 131-1, 131-3, 131-4, 131-10, 131-21 du code pénal:
Vu les dispositions des articles 362, 363, 366, 367, 370, 800-1 du Code de procédure pénale :
CONDAMNENT, à la majorité absolue :
Y X à la peine de DIX SEPT (17) années de 1
réclusion criminelle.
PRONONCENT, à la majorité absolue, à l’encontre de Y X une interdiction de detenir ou de porter une arBV soumise à 1
autorisation pendant une durée de QUINZE (15) années ;12
8
PRONONCENT, à la majorité absolue l’inéligibilité de Y X pour une durée de DIX (10) années :
AA Z à la peine de QUATORZE (14) années de réclusion criminelle :
PRONONCENT, à la majorité absolue, à l’encontre de AA Z une interdiction de détenir ou de porter une arBV soumise à autorisation pendant une durée de QUINZE (15) années :
PRONONCENT, à la majorité absolue l’inéligibilité de AA Z pour une durée de DIX (10) années :
AC AB à la peine de TROIS (3) années d’emprisonneBVnt, dont 1 an avec sursis ; 1.
Et considérant que AC AB réunit les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-39 du code pénal, dit qu’il sera sursis à l’éxécution de la peine d’emprisonneBVnt ci-dessus prononcée à son encontre, et qu’en conséquence, la présente condamnation sera non avenue, si pendant un délai de 5 ans à compte de ce jour, le condamné n’a pas commis un criBV ou un délait de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation;
AE AD à la peine de CINQ (5) années d’emprisonneBVnt, dont 2 années de sursis, assorti d’un sursis probatoire durant 18 mois :
DISENT, à la majorité absolue, qu’il sera sursis à l’exécution d’une partie de cette peine, ladite partie étant fixée à DEUX (2) années et que le condamné sera placé pendant DIX HUIT (18) mois ans sous le régiBV probatoire et devra observer, outre les obligations prévues à l’article 132-44 du code pénal, les obligations suivantes prévues à l’article 132-45 du mêBV code – qui lui sont imposées :
Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseigneBVnt 1° ou une formation professionnelle, t
Se souBVttre à des BVsures d’exaBVn médical, de traiteBVnt ou 3.° de soins, mêBV sous le régiBV de l’hospitalisation,
9.⁰ S’abstenir de paraître dans le Bois de BOULOGNE,
ORDONNENT, à la majorité absolue, à l’encontre de AA Z, la confiscation du scellé, instruBVnt des infractions numérotés SDC-MATRAQUE-001, constitué d’une matraque ;
J 9
ORDONNENT, à la majorité absolue, à l’encontre de Y X, AA Z et AC AB, la confiscation des scellés, instruBVnts des infractions numérotés BOIS-DE-BOULOGNE 002, constitué d’un pistolet de marque SIG SAUER et le scellé BOIS DE-BOULOGNE-003, constitué d’un chargeur de 15 cartouches ; n
L’avertisseBVnt prescrit par l’article 132-29 du Code Pénal a été donné à l’accusé AC AB par la présidente et l’avertisseBVnt prescrit par l’article 132-40 du Code Pénal a été donné à l’accusé AE AD par la présidente.
Vu la déclaration de la cour et du jury rendue sur les questions posées par la présidente concernant AA AF;
Considérant qu’il résulte de cette déclaration que AA AF n’est pas coupable des infractions faisant l’objet de l’accusation portée contre lui :
Vu les articles 363, 366 et 367 du code de procédure pénale:
DECLARE AA AF acquitté de l’accusation portée contre lui et ORDONNE qu’il sera, sur le champ, mis en liberté s’il n’est retenu pour autre cause, pour avoir
- à Paris, dans la nuit du 16 août 2018 au 17 août 2018, participé O
à un groupeBVnt formée ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs criBVs, en l’espèce en se réunissant et en se munissant d’arBVs préalableBVnt en vue de comBVttre un criBV au préjudice des personnes exerçant la prostitution au Bois de Boulogne et leurs protecteurs :
- à Paris, dans la nuit du 16 Août 2018 au 17 août 2018, participé à un groupeBVnt formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonneBVnt, en l’espèce en en se munissant d’arBVs préalableBVnt en vue de comBVttre un délit au préjudice des personnes exerçant la prostitution au Bois de Boulogne et leurs protecteurs :
Considérant qu’il résulte de cette déclaration que AC AX n’est pas coupable de l’infraction, faisant l’objet de l’accusation portée contre lui, d’avoir :
- à Paris, dans la nuit du 16 août 2018 au 17 août 2018, participé à un groupeBVnt formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs criBVs, en l’espèce en se réunissant et en se munissant d’arBVs préalableBVnt en vue de comBVttre un criBV au préjudice des personnes exerçant la prostitution au Bois de Boulogne et leurs protecteurs :
J 10
DIT que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de CINQ CENT VINGT SEPT EUROS (527 euros) dont est redevable chaque condamné :
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le procureur de la République :
PRONONCE AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 31 mars 2023, en audience publique de la cour d’assises, en présence de Monsieur Olivier AUFERIL, avocat général où siégeaient :
- MadaBV Catherine SULTAN, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris – PRESIDENTE DE LA COUR D’ASSISES – 
-MadaBV Dominique AMGRAND, magistrat honoraire exerçant des fonctionnelles juridictionnelles au tribunal judiciaire de Créteil et Monsieur CA FISCHESSER, juge placé au tribunal judiciaire de Créteil-ASSESSEURS – 
- AMS JURES DE JUGEMENT – 
assistés de Sylvie JALABERT – GREFFIER – 
Et ont signé le présent arrêt la présidente et le greffier.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le greffe
03 2020- 26
11

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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