Cour de discipline budgétaire et financière, Direction de l'équipement de la Savoie (stations de sports d'hiver), 20 mars 1979
CDBF 20 mars 1979

Arguments

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  • Accepté
    Infractions aux règles budgétaires et comptables

    La cour a constaté que les versements des promoteurs constituaient des fonds publics et que leur gestion avait violé les règles fondamentales applicables aux opérations financières des établissements publics.

  • Accepté
    Circonstances atténuantes

    La cour a reconnu que bien que des irrégularités aient été commises, les circonstances atténuantes, telles que l'approbation par le préfet et d'autres autorités, devaient être prises en compte dans l'évaluation de leur responsabilité.

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Sur la décision

Référence :
CDBF, 20 mars 1979, n° 0097/-
Numéro(s) : 0097/-
Publication : Journal officiel, 18/01/1980, NC p. 744 Recueil LEBON, 1979, p. 583 (extraits) Cahiers de comptabilité publique, n° 2. - Centre de publications de l'université de Caen, 1990, p. 167
Date d’introduction : 20 mars 1979
Date(s) de séances : 20 mars 1979
Textes appliqués :
Loi 48-1484 1948-09-25. Ordonnance 59-2 1959-01-02. Décret 1920-02-22. Décision 1974-11-22 cour des comptes. Décision 1974-12-23 Président de la CDBF. Réquisitoire 1974-12-05 Procureur général de la République. Avis 1977-07-05 Ministre de l’intérieur. Avis 1977-07-18 Ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Avis 1977-12-21 Ministre de l’économie et des finances. Conclusions 1978-05-10 Procureur général de la République.
Identifiant Cour des comptes : JF00077444

Sur les parties

Texte intégral

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Cour de discipline budgétaire et financière, Direction de l'équipement de la Savoie (stations de sports d'hiver), 20 mars 1979