Cour de discipline budgétaire et financière, Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), 16 novembre 2015

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Sur la décision

Référence :
CDBF, 16 nov. 2015, n° 203-720
Numéro(s) : 203-720
Date d’introduction : 16 novembre 2015
Date(s) de séances : 16 novembre 2015
Identifiant Cour des comptes : JF00151842

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

— -----

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE,
siégeant à la Cour des comptes, en audience publique, a rendu l’arrêt suivant :

Vu le code des juridictions financières (CJF), notamment le titre 1er de son livre III, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu le code civil, notamment ses articles 2044 et suivants ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1237-5, L. 3253-6, L. 3253-7, L. 3253-14 et L. 3253-18 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 modifiée sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, notamment son article 92 ;

Vu la loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 modifiée tendant à assurer, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le paiement des créances résultant du contrat de travail ;

Vu la communication en date du 25 avril 2012, enregistrée le 26 avril 2012, par laquelle la présidente de la cinquième chambre de la Cour des comptes a informé le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, de la décision, prise par ladite chambre, de déférer à la Cour de discipline budgétaire et financière des faits laissant présumer l’existence d’irrégularités dans la gestion administrative, financière et comptable de l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (A.G.S.), intervenues au cours des exercices 2005 à 2009 ;

Vu le réquisitoire du 13 février 2013 par lequel le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, a saisi de cette affaire le Premier président de la Cour des comptes, président de la Cour de discipline budgétaire et financière, conformément aux dispositions de l’article L. 314-3 du CJF ;

Vu la décision du 28 février 2013, par laquelle le président de la Cour de discipline budgétaire et financière a désigné comme rapporteur M. Philippe Dedryver, premier conseiller de chambre régionale des comptes ;

Vu les lettres du 25 juillet 2013 du procureur général, ensemble les avis de réception de ces lettres, par lesquelles, conformément aux dispositions de l’article L. 314-4 du CJF ont été mis en cause au regard des faits de l’espèce : M. Jean-Louis Bouvier, président de l’A.G.S. jusqu’en 2009, M. Jean-François Gourdain, directeur général de l’A.G.S. jusqu’au 30 novembre 2008 et M. Thierry Météyé, directeur de la délégation UNEDIC-A.G.S. (DUA) ;

Vu la lettre du président de la Cour de discipline budgétaire et financière du 17 juin 2014 transmettant au procureur général le dossier de l’affaire, après dépôt du rapport de M. Dedryver, en application de l’article L. 314-4 du CJF ;

Vu la lettre du procureur général en date du 8 décembre 2014 informant le président de la Cour de discipline budgétaire et financière, après communication du dossier de l’affaire, de sa décision de poursuivre la procédure en application de l’article L. 314-4 du CJF ;

Vu la lettre du 9 décembre 2014 par laquelle, en application de l’article L. 314-5 du CJF, le président de la Cour de discipline budgétaire et financière a transmis pour avis le dossier de l’affaire au ministre des finances et des comptes publics ainsi qu’au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Vu la décision du procureur général du 2 avril 2015 renvoyant MM. Bouvier, Gourdain et Météyé devant la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l’article L. 314-6 du CJF ainsi que les lettres du 2 avril 2015 envoyées par lui à MM. Bouvier, Gourdain et Météyé pour les informer de sa décision, ensemble les avis de réception de ces lettres ;

Vu la lettre du 9 avril 2015 de Me Vatier au procureur général, lui transmettant l’acte de décès de son client M. Gourdain, en date du 30 janvier 2015 ;

Vu les lettres recommandées adressées le 10 avril 2015 par la greffière de la Cour de discipline budgétaire et financière à MM. Bouvier et Météyé, les avisant qu’ils pouvaient prendre connaissance du dossier de l’affaire et produire un mémoire en défense dans les conditions prévues à l’article L. 314-8 du CJF, et les citant à comparaître le 16 octobre 2015 devant la Cour de discipline budgétaire et financière, ensemble les avis de réception de ces lettres ;

Vu le mémoire en défense produit par Me Labbé dans l’intérêt de M. Bouvier, le 8 juillet 2015, ensemble la pièce à l’appui ;

Vu le mémoire en défense produit par Me Callet dans l’intérêt de M. Météyé, le 10 juillet 2015, ensemble les pièces à l’appui ;

Vu les pièces complémentaires remises le jour de l’audience par Me Callet ;

Vu les autres pièces du dossier, notamment les procès-verbaux d’audition et le rapport d’instruction de M. Dedryver ;

Entendu le rapporteur, M. Dedryver, résumant le rapport écrit, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du CJF ;

Entendu le représentant du ministère public, résumant la décision de renvoi, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du CJF ;

Entendu le procureur général en ses conclusions, en application de l’article L. 314-12 du CJF ;

Entendu en leurs plaidoiries, Me Labbé pour M. Bouvier et Me Callet pour M. Météyé, MM. Bouvier et Météyé ayant été invités à présenter leurs explications et observations, la défense ayant eu la parole en dernier ;

Sur la compétence de la Cour

1. Considérant que le régime d’assurance des créances des salariés a été créé par la loi du 27 décembre 1973 ; qu’il s’agit d’un régime obligatoire destiné à garantir les salariés contre les conséquences de l’insolvabilité éventuelle des employeurs dont les principes ont été définis aux articles L. 3253-6 et L. 3253-7 du code du travail ; que le régime est financé par les cotisations des employeurs et est géré par une association créée par les organisations nationales professionnelles représentatives ;

2. Considérant que l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (A.G.S.) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 susvisée ; qu’elle a été créée en application de l’article L. 3253-14 du code du travail ; qu’elle est habilitée à recevoir des cotisations légalement obligatoires au titre des articles L. 3253-6, L. 3253-14 et L. 3253-18 du code du travail ;

3. Considérant que la loi du 27 décembre 1973 susvisée impose à l’A.G.S. de conclure une convention de gestion avec les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage qui déchargent l’A.G.S. du suivi administratif et technique du régime assurantiel ; que l’association conserve néanmoins la responsabilité du maintien à l’équilibre du régime, déterminé notamment par la fixation du taux de cotisation ; que la convention de gestion en vigueur a été passée avec l’UNEDIC le 18 décembre 1993 et a été modifiée notamment par les avenants du 4 juillet 1996, du 9 juin 1997, du 30 décembre 1997 et du 23 janvier 2009 ; que cette convention modifiée précise en son article 2 que : « La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles, l’AGS confie à l’UNEDIC mandat d’assurer la gestion technique et financière du régime de garantie (appelé également FNGS) institué par ladite loi et mis en œuvre par l’AGS. Pour assurer cette gestion 1’UNEDIC s’engage : d’une part, à ce que les ASSEDIC recouvrent et encaissent les cotisations du régime de garantie, et établissent la comptabilité de ces opérations ; d’autre part, à mettre en place en son sein un ensemble administratif appelé délégation UNEDIC-AGS, comprenant une délégation nationale et six délégations régionales supervisant elles-mêmes 14 centres de gestion et d’étude AGS (CGEA), lesquels auront pour mission de : mettre à la disposition des mandataires judiciaires les fonds nécessaires, assurer la défense en justice des intérêts du régime de garantie, assurer la récupération des sommes avancées, l’UNEDIC établissant la comptabilité de ces opérations. » ; que l’A.G.S. ne dispose plus de structure administrative propre depuis la fin de l’année 2008 et que les fonctions correspondantes ont été reprises par la DUA ;

4. Considérant qu’en application du CJF et notamment de ses articles L. 111-7 et R. 133-4, la Cour des comptes est compétente pour contrôler les comptes et la gestion de 1’A.G.S. et que conformément au c) du I de l’article L. 312-1 du CJF, est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière « Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes […] » ;

5. Considérant que la DUA a agi dans le cadre d’un mandat de gestion confié par l’A.G.S. ; que la Cour de discipline budgétaire et financière est compétente pour examiner les faits liés aux opérations de la DUA réalisées dans ce cadre et notamment celles régies par la convention du 27 mars 2002 conclue entre ladite DUA et la SARL Ressource qui avaient pour objet d’appréhender les actifs non identifiés et non recouvrés par les mandataires judiciaires chargés des procédures collectives, correspondant à la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), appelée communément 1 % logement ;

6. Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 312-1 du CJF précitées, MM. Bouvier et Météyé sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière en qualité de, respectivement, président de l’A.G.S. et directeur de la DUA ;

7. Considérant que le décès de M. Gourdain, ancien directeur de l’A.G.S., emporte l’extinction de l’action publique à son égard ;

Sur l’absence d’avis des ministres

8. Considérant que l’absence de réponse du ministre des finances et des comptes publics et du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à la demande d’avis formulée le 9 décembre 2014 ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure, en application de l’article L. 314-5 du CJF ;

I. S’agissant de l’indemnité transactionnelle payée à M. Gourdain

Sur les faits

9. Considérant que M. Gourdain a été recruté par lettre-contrat le 30 décembre 1977 en qualité de directeur adjoint de 1’A.G.S. et qu’il en a été ensuite nommé directeur ; qu’en 2008, les administrateurs de l’A.G.S. ont décidé de mettre un terme à l’activité administrative et technique de l’association et qu’à ce titre, le personnel a été soit licencié, soit repris par la DUA, soit, dans le cas de M. Jean-François Gourdain, appelé à faire valoir ses droit à la retraite ;

10. Considérant que M. Gourdain, âgé de 72 ans au moment des faits, était susceptible d’être placé d’office à la retraite par son employeur, en application de l’article L. 1237-5 du code du travail ;

11. Considérant que M. Gourdain a adressé une lettre en date du 15 octobre 2008 au président de l’A.G.S., M. Bouvier, répondant à la lettre de mise à la retraite qui lui avait été adressée le 10 octobre 2008 par ledit président ; que dans cette lettre, M. Gourdain a qualifié sa mise à la retraite de discriminatoire et a réclamé le versement d’une indemnité globale de 571 075 euros, basée, selon lui, sur les conventions collectives des 12 janvier 1961 et 15 mai 1972, en vigueur lors de son recrutement ;

12. Considérant que si l’A.G.S. a rejeté cette demande, M. Bouvier a toutefois accepté de signer, le 31 octobre 2008, une transaction, au sens des articles 2044 du code civil et suivants ; que l’article 2 de la convention transactionnelle stipule : « Il sera versé à M. Gourdain la somme de 235.413,64 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de mise à la retraite qui lui est due. En outre, et sans revenir sur la mise à la retraite de M. Gourdain qu’elle estime parfaitement régulière et être intervenue dans des conditions qui ne sauraient donner lieu à contestation, l’AGS accepte de verser à M. Gourdain une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 117 707 euros nette de CSG et de CRDS mais brute de charges sociales. L’AGS acquittera les contributions dues au titre de la CSG et de la CRDS. […] » ;

13. Considérant qu’outre le montant de 117 707 euros versé au titre de l’indemnité transactionnelle par l’A.G.S. par chèque daté du 30 novembre 2008, un complément d’indemnité transactionnelle de 9 902,49 euros a été versé en janvier 2009 ; qu’ainsi, la somme totale de 127 609,49 euros a été versée par l’A.G.S. à M. Gourdain à titre d’indemnité transactionnelle ;

Sur la prescription

14. Considérant que la prescription définie à l’article L. 314-2 du CJF est interrompue par l’acte de l’autorité qui saisit la Cour de discipline budgétaire et financière ; que l’article L. 314-2 du CJF dispose que « La Cour ne peut être saisie après l’expiration d’un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l’application des sanctions prévues au présent titre » ;

15. Considérant qu’en l’espèce, les faits relatifs à la signature de la transaction et au paiement de l’indemnité transactionnelle se sont déroulés en novembre 2008 et en janvier 2009, soit moins de cinq ans avant l’enregistrement au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière du déféré de la cinquième chambre de la Cour des comptes, le 26 avril 2012 ;

Sur la qualification juridique des faits et l’imputation des responsabilités

16. Considérant que M. Bouvier a occupé le poste de président de l’A.G.S. jusqu’en 2009 ; qu’aux termes de l’article 10 des statuts de l’association : « Le président ou, à son défaut, un vice-président, assure le fonctionnement régulier de l’association, conformément aux présents statuts et à ses règles propres. Il préside les réunions du bureau et du conseil, signe tous les actes, délibérations ou conventions, représente l’A.G.S. en justice et dans les actes de la vie civile. Le bureau prend toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement administratif de l’A.G.S., veille à l’expédition des affaires courantes, exerce les délégations que peut lui confier le conseil et nomme le personnel de direction » ;

17. Considérant qu’après avoir fait part au conseil d’administration, dès juin 2008, de son intention de négocier avec le directeur de l’A.G.S. les modalités de son départ à la retraite, comme le confirme l’annexe au procès-verbal du conseil d’administration du 30 juin 2008, M. Bouvier a signé, le 10 octobre 2008, la lettre signifiant à M. Gourdain sa mise à la retraite d’office ; qu’il a ensuite également signé la transaction du 31 octobre 2008 ;

18. Considérant que la mise à la retraite d’office de M. Gourdain était un mode de rupture unilatérale du contrat de travail prévu par les textes ; qu’elle n’ouvrait pas de droit à une indemnité autre que celle de départ en retraite ;

19. Considérant cependant que le recours à une transaction n’était pas illicite dans la mesure où M. Gourdain soulevait une contestation portant sur le motif de la rupture de son contrat de travail ; mais qu’en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de regarder comme justifié le versement d’une indemnité transactionnelle à hauteur de 127 609,49 euros, somme représentant plus de la moitié de l’indemnité conventionnelle de mise à la retraite due à M. Gourdain ; que lors du conseil d’administration du 19 décembre 2008, M. Bouvier a simplement déclaré que : « […] les modalités du départ imposé à la retraite de M. Gourdain […] ont été réglées à la satisfaction des parties et actées aux termes de protocoles transactionnels, rédigés par des avocats spécialisés de l’UNEDIC, ce en strict respect des conventions applicables, protocoles au demeurant acceptés sans réserve. » ;

20. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-6 du CJF : « Toute personne visée à l’article L. 312-1 qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage sera passible d’une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 300 € et dont le maximum pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l’infraction. » ;

21. Considérant qu’en acceptant, sans y être tenu, le versement transactionnel à M. Gourdain d’une indemnité d’un tel montant, M. Bouvier a méconnu les obligations de sa fonction tenant, notamment, à la préservation des intérêts financiers de l’A.G.S. ; que cette indemnité transactionnelle a constitué un avantage injustifié octroyé à M. Gourdain et a entraîné un préjudice financier pour l’A.G.S. ; qu’en conséquence, la responsabilité de M. Bouvier est engagée sur ces faits sur le fondement de l’article L. 313-6 du CJF ;

II. S’agissant de la facturation par un prestataire de frais d’huissier indus

Sur les faits

22. Considérant qu’une convention signée le 27 mars 2002 a confié à la SARL Ressource la mission de représenter la DUA auprès des juridictions et des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC, dite aussi « 1 % logement ») et d’appréhender pour le compte de cette même DUA, jusqu’à ce que celle-ci soit désintéressée à hauteur de ses droits, les fonds du « 1 % logement » restant non recouvrés par les mandataires chargés des procédures collectives clôturées pour insuffisance d’actif au jour de la signature de la convention précitée ; que la SARL Ressource s’est ainsi vu confier l’exclusivité de ce recouvrement ;

23. Considérant que les stipulations relatives à la rémunération de la SARL Ressource figuraient à l’article 7 de la convention de mandat du 27 mars 2002 ; que cet article fixait la rémunération de la SARL Ressource à 25 % hors taxes de toutes les sommes perçues par l’A.G.S., à la condition que les fonds aient pour origine la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), cette rémunération n’étant exigible qu’au moment de la remise effective des fonds ;

24. Considérant que si l’article 7 précisait en outre que « […] le mandataire pourra prélever les sommes dont il aura fait l’avance pour le compte du mandant en application des dispositions de l’article 170 de la loi du 25 janvier 1985 ou 92 de la loi [de] 1967, s’il n’a déjà été remboursé par le greffe. », cette disposition n’autorisait pas la SARL Ressource à prélever des sommes correspondant à des dépenses, telles que les frais d’huissier, n’ayant pas de rapport avec la gestion des éventuelles avances ainsi visées ;

25. Considérant, au demeurant, que, dès 2007, la SARL Ressource a admis que les frais d’huissier refacturés étaient liés à des injonctions de payer réalisées directement pour le compte de l’A.G.S. et de la DUA ; que ces frais étaient nécessairement compris dans les 25 % prévus à l’article 7 de la convention du 27 mars 2002 et ne pouvaient donc venir s’ajouter à cette rémunération forfaitaire ;

26. Considérant qu’une proposition du gérant de la SARL Ressource tendant à régulariser la perception des frais d’huissiers par l’insertion d’une nouvelle clause à la convention de mandat a fait l’objet d’une réponse de M. Météyé, datée du 8 août 2007, dans laquelle il exprime ses réserves et ses doutes sur le bien-fondé d’une telle régularisation ; qu’il ressort de cet échange que la SARL Ressource reconnaissait elle-même que la facturation des frais d’huissier en sus des 25 % était dépourvue de base conventionnelle ;

27. Considérant, de plus, que dans son rapport annuel à la commission de contrôle des comptes de l’A.G.S. pour l’exercice 2007, daté du 11 juin 2008, le commissaire aux comptes fait la mention suivante : « 46. Récupération des créances au titre du 1% logement. Les récupérations reçues à l’issue des actions du cabinet Ressources ont diminué sur l’exercice, passant de 3 247 K€ à 2 866 K€. Il est à noter que la rémunération du cabinet Ressources correspond à 25 % des sommes recouvrées conformément à la convention, plus le remboursement des frais d’huissier et d’avocats pour lesquels un avenant doit être formalisé afin de justifier la prise en charge par [sic] ceux-ci par l’A.G.S. (compte tenu des frais, la rémunération de Ressources s’élève au total à 33 % des avances récupérées) » ; que ce rapport a été produit au conseil d’administration du 30 juin 2008, dont l’ordre du jour portait notamment sur l’examen des coûts réels de fonctionnement de l’année 2007 ;

28. Considérant, s’agissant du paiement de frais d’huissier en sus de la commission forfaitaire de 25 % sur les sommes recouvrées, qu’il ressort de ce qui précède que l’ensemble des intervenants était informé de ce que la facturation par la SARL Ressource de ces frais d’huissier n’était pas due, aux termes de la convention, ce qui rendaient irréguliers les prélèvements opérés à ce titre par cette société ; que ce n’est que tardivement, et après la formulation de recommandations par la Cour des comptes, que la DUA a redéfini sa relation contractuelle avec la SARL Ressource ;

Sur la prescription

29. Considérant que la prescription définie à l’article L. 314-2 du CJF est interrompue par l’acte de l’autorité qui saisit la Cour de discipline budgétaire et financière ;

30. Considérant que les prélèvements litigieux effectués postérieurement au 26 avril 2007, soit moins de cinq ans avant l’enregistrement au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière du déféré de la cinquième chambre de la Cour des comptes, le 26 avril 2012, ne sont pas couverts par la prescription ;

Sur la qualification juridique des faits et l’imputation des responsabilités

31. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’A.G.S. et la DUA, aient indiqué avoir effectué le contrôle des factures reçues, et ce malgré l’avertissement explicite du cabinet d’expertise comptable ayant examiné les comptes de l’A.G.S. au titre de 1’exercice 2007 ;

32. Considérant qu’en l’espèce les règles d’exécution des dépenses et des recettes de l’A.G.S. étaient fixées par la convention de mandat du 27 mars 2002 signée avec la SARL Ressource, notamment par les dispositions de l’article 7 de cette convention ; que les faits décrits ci-dessus sont constitutifs de l’infraction aux règles d’exécution des dépenses et des recettes mentionnée à l’article L. 313-4 du CJF qui sanctionne « Toute personne visée à l’article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents aura enfreint les règles d’exécution des recettes et des dépenses de l’Etat ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant […] » ;

33. Considérant que le rapport à la Commission de contrôle des comptes de l’A.G.S. pour l’exercice 2007 a clairement identifié et quantifié le trop versé à la SARL Ressource ; que ce document a été présenté au conseil d’administration de l’A.G.S. du 30 juin 2008 ; que le fait d’avoir délibérément maintenu le paiement à la SARL Ressource de sommes non dues constitue une infraction prévue par l’article L. 313-6 du CJF aux termes duquel : « Toute personne visée à l’article L. 312-1 qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage sera passible d’une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 300 € et dont le maximum pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l’infraction. » ;

34. Considérant que le directeur de l’A.G.S. et celui de la DUA ont respectivement validé et accepté de payer les factures qui leur étaient présentées alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elles n’étaient pas régulières ;

35. Considérant que la convention du 27 mars 2002 liant la DUA à la SARL Ressource précisait que la DUA était représentée « par son directeur Monsieur Thierry Météyé agissant en vertu du mandat de gestion au nom de l’Association pour la gestion du Régime de garantie des créances des salariés A.G.S. » ;

36. Considérant que M. Météyé a fait comptabiliser les sommes recouvrées par la SARL Ressource, grevées des frais d’huissier ; que dans le cadre du mandat confié par l’A.G.S., le directeur de la DUA ne pouvait se désintéresser du contrôle des opérations ; que si les pièces de facturation transmises par la SARL Ressource ne permettaient pas de mettre en évidence le détail des refacturations et de contrôler l’exhaustivité des reversements du mandataire, il appartenait au directeur de la DUA de demander des justifications détaillées et d’alerter le mandant sur ces prélèvements irréguliers ;

37. Considérant que la responsabilité de M. Météyé est engagée sur ces faits sur le fondement des articles L. 313-4 et L. 313-6 du CJF ;

III. Sur les circonstances

38. Considérant que pour l’appréciation des responsabilités, certains faits sont de nature à constituer des circonstances atténuantes de la responsabilité de chacune des personnes renvoyées ;

39. Considérant ainsi que M. Bouvier, en sa qualité de président de l’A.G.S., a été contraint de procéder à la dissolution de la structure administrative de l’association dans des délais restreints ; que dans ce contexte particulier, il a eu à gérer la situation délicate de plusieurs salariés ; que le cabinet d’avocats qu’il a consulté spécialement sur les modalités d’indemnisation des salariés dont le contrat de travail allait être rompu du fait de cette dissolution, notamment en ce qui concernait M. Gourdain, l’a assuré qu’il avait juridiquement la possibilité de compléter l’indemnité conventionnelle due à ce dernier au titre de sa mise à la retraite d’office par une indemnité complémentaire dont l’A.G.S. pouvait librement fixer le montant en tenant compte de l’âge et de la durée des services de l’intéressé ; que ces faits sont de nature à constituer des circonstances atténuantes de sa responsabilité ;

40. Considérant de même, s’agissant de M. Météyé, que les factures de la SARL Ressource étaient adressées à l’A.G.S. ; que lui-même n’agissait qu’en tant que mandataire de cette association et que son intervention faisait suite à une validation formulée explicitement par le directeur de l’A.G.S. dans laquelle il pouvait voir une instruction pure et simple de payer ; que ces faits sont de nature à constituer des circonstances atténuantes de sa responsabilité ;

IV. Sur l’amende

41. Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des irrégularités commises et des circonstances de l’espèce en infligeant à M. Bouvier une amende de 300 € et à M. Météyé une amende de 300 € ;

V. Sur la publication au Journal officiel de la République française

42. Considérant qu’il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de publier le présent arrêt au Journal officiel de la République française en application de l’article L. 314-20 du CJF.

ARRÊTE :

Article 1er : M. Jean-Louis Bouvier est condamné à une amende de 300 € (trois cents euros) ;

Article 2 : M. Thierry Météyé est condamné à une amende de 300 € (trois cents euros).

Article 3 : Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République française.

Délibéré par la Cour de discipline budgétaire et financière, seconde section, le 16 octobre deux mille quinze par M. Toutée, président de la section des finances du Conseil d’État, président ; MM. Ménéménis et Prieur, conseillers d’État ; Mme Vergnet et M. Geoffroy, conseillers maîtres à la Cour des comptes.

Notifié le 16 novembre 2015.

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président de la Cour et la greffière.

Le président, La greffière,

Le Président
Henri TOUTÉE

La Greffière
Isabelle REYT

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Cour de discipline budgétaire et financière, Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), 16 novembre 2015