Conseil d'État, 9 décembre 1932, n° 89655
CE
Annulation 9 décembre 1932

Arguments

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  • Accepté
    Droit à une indemnité d'imprévision

    Le Conseil d'État a reconnu le droit à une indemnité d'imprévision lorsque les circonstances économiques ont bouleversé l'économie du contrat, permettant au concessionnaire de réclamer une indemnité au concédant.

  • Accepté
    Inadéquation de l'expertise ordonnée

    Le Conseil d'État a estimé que la mission des experts devait s'étendre à la totalité de la ligne, et non à une fraction, afin de déterminer les charges afférentes à l'ensemble de l'exploitation concédée.

  • Accepté
    Rejet de la demande sans examen au fond

    Le Conseil d'État a jugé que le Conseil de Préfecture avait écarté à tort la demande sans l'examiner au fond, ce qui nécessite un nouvel examen.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a examiné trois requêtes de la Compagnie des Tramways de Cherbourg demandant l'annulation de décisions relatives à des indemnités pour charges extracontractuelles pour les périodes de 1916 à 1926. La compagnie invoquait un bouleversement de l'économie du contrat de concession dû à une hausse exceptionnelle des prix de revient, excédant les prévisions des parties, et réclamait une indemnité pour continuer à assurer le service public. Le Conseil a annulé partiellement les décisions attaquées, reconnaissant le droit à indemnité pour la période du 18 juin 1921 au 16 septembre 1922, mais renvoyant l'affaire pour nouvelle détermination du montant, en incluant toutes les charges de l'exploitation et en considérant le prélèvement pour la réserve légale et l'intérêt du capital-actions. Pour la période antérieure au 18 juin 1921, le Conseil a jugé que les avenants conclus n'excluaient pas le droit à indemnité pour charges extracontractuelles, et a renvoyé l'affaire pour examen au fond. Concernant la période postérieure au 16 septembre 1922, le Conseil a estimé que l'avenant autorisant la compagnie à relever les tarifs ne déchargeait pas la ville de toute obligation, et a renvoyé l'affaire pour déterminer si le préjudice avait un caractère temporaire ou définitif. Les dépens devant le Conseil de Préfecture et devant le Conseil d'État ont été réservés et mis à la charge de la ville de Cherbourg, respectivement.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 déc. 1932, n° 89655
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 89655
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1932:89655.19321209

Sur les parties

Texte intégral

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