Annulation 12 mai 1967
Rejet 30 mai 1986
Résumé de la juridiction
Expropriation par un département de terrains boisés appartenant à une commune, en vue de la création de parcs publics. Utilité publique réalisée bien que la commune ait elle-même boisé lesdits terrains dont elle assure la préservation. Légalité de l’arrêté de déclaration d’utilité publique pris dans le cadre de la procédure d’expropriation de droit commun prévue par l’Ordonnance du 23 octobre 1958, alors que les terrains en cause avaient fait l’objet d’un classement qui aurait pu permettre la mise en oeuvre d’une autre procédure d’expropriation dans le cadre des dispositions du décret n° 58-1468 du 31 décembre 1958.
Utilité publique réalisée bien que la commune ait elle-même boisé lesdits terrains dont elle assure la préservation.
Expropriation par un département en vue de la création de parcs publics de terrains boisés appartenant à une commune qui en assure la préservation.
N’est pas entaché de détournement de procédure l’arrêté de déclaration d’utilité publique pris dans le cadre de la procédure d’expropriation de droit commun prévue par l’ordonnance du 23 octobre 1958, alors que les terrains en cause avaient fait l’objet d’un classement qui aurait pu permettre la mise en oeuvre d’une autre procédure d’expropriation, dans le cadre des dispositions du décret n° 58-1468 du 31 décembre 1958 qui permet l’expropriation de terrains boisés en vue de leur préservation sous certaines conditions qui, en tout état de cause, n’étaient pas remplies.
Création de parcs publics boisés. Dossier d’enquête préalable ne comportant, outre les pièces prévues au paragraphe 11 de l’article 1er du décret du 6 juin 1959, qu’une évaluation sommaire des travaux d’équipement et d’aménagement. Dossier régulier, aucune disposition dudit décret n’exigeant que l’acquisition des terrains et les travaux d’aménagement soient poursuivis simultanément.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 12 mai 1967, n° 66740, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 66740 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 mars 1965 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007638972 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1967:66740.19670512 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Teitgen |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Questiaux |
| Parties : | commune de Tourrette-Levens Alpes-Maritimes c/ Préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
REQUETE de la commune de Tourrette-Levens Alpes-Maritimes , représentée par son maire dûment autorisé, tendant à l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 mars 1965, rejetant sa demande dirigée contré l’arrêté du 10 février 1961 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d’utilité publique l’acquisition par le département des terrains nécessaires à la création de 14 parcs publics départementaux, ensemble à l’annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté :
Vu l’ordonnance du 23 octobre 1958 ; le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur le moyen tiré de ce que les dispositions du décret n° 58-1468 du 31 décembre 1958 ne permettaient pas l’expropriation pour cause d’utilité publique des terrains sis au lieudit le Mont Chauve :
CONSIDERANT que, d’après les dispositions combinées du décret susvisé du 31 décembre 1958 relatif à la conservation et à la création d’espaces boisés dans les communes tenues d’avoir un plan d’urbanisme et du décret n° 59-768 du 26 juin 1959 tendant à préserver le caractère du littoral Provence Côte d’Azur, les préfets peuvent, d’une part, à titre conservatoire et avant l’approbation du plan d 'urbanisme, classer certains espaces comme espaces boisés à conserver de façon à en assurer la sauvegarde en soumettant au régime de l’autorisation préalable les travaux qui pourraient y être éventuellement entrepris par leurs propriétaires, d’autre part, et en cas de classement définitif desdits terrains par un plan d’urbanisme approuvé, déclarer d’utilité publique l’acquisition de ceux-ci si leur sauvegarde est conditionnée par des opérations de boisement ou de reboisement ou par la réalisation d’équipements qui ne peuvent être imposés à leurs propriétaires ; que, s’il résulte desdites dispositions que l’expropriation de terrains classés par arrêté préfectoral comme espaces boisés à conserver ne peut être poursuivie au titre du décret du 31 décembre 1958 qu’à la double condition que ce classement ait été définitivement confirmé par un plan d’urbanisme approuvé et que l’expropriation soit justifiée par une obligation de préservation des terrains, lesdites dispositions ne font pas obstacle à ce que l’ expropriation des terrains dont s’agit soit poursuivie dans les conditions déterminées par l’ordonnance du 23 octobre 1958 et les décrets pris pour son application, en vue d’un but d’utilité publique autre que celui de la sauvegarde desdits terrains ; que, par suite, la circonstance que les terrains appartenant à la commune de Tourrette-Levens au lieudit le Mont Chauve aient été classés comme espaces boisés à conserver par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes et que ce classement n’ait pas été définitivement confirmé par un plan d’urbanisme approuvé ne saurait avoir pour effet d’entacher d’illégalité l’arrêté, en date du 10 février 1961, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a, par application de l’ordonnance du 23 octobre 1958, déclaré d’utilité publique l’acquisition par le département des Alpes-Maritimes des terrains dont s’agit en vue de la création de parcs publics ;
Sur le moyen tiré de ce que le dossier de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique aurait été irrégulièrement constitué :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration publique relatif notamment à la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, l’expropriant adresse au Préfet, pour être soumis à l’enquête, un dossier qui comprend obligatoirement : I – Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages : 1° une note explicative indiquant notamment l’objet de l’opération ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l’appréciation sommaire des dépenses ; II – Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de l’acquisition d’immeubles : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3 ° le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° l’estimation sommaire des acquisitions à réaliser ;
Considérant que si la création de parcs publics implique normalement, d’une part, l’acquisition des terrains nécessaires à leur aménagement, d’autre part, la réalisation des travaux d’aménagement et d’équipement, aucune disposition du décret sus-mentionné n’exige que ces deux opérations soient poursuivies simultanément dès lors que les travaux d’aménagement ou d’équipement ne constituent que des opérations accessoires de l’opération principale de création de ces parcs publics ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’outre les pièces exigées par le paragraphe II de l’article 1er des dispositions susmentionnées du décret du 6 juin 1959, figurait au dossier une évaluation sommaire des travaux d’équipement et d’aménagement à réaliser en l’espèce par le département des Alpes-Maritimes dans le périmètre à acquérir par lui au lieudit « le Mont Chauve » pour la création d’un parc public départemental : qu’ainsi, la collectivité appropriante qui pouvait, comme il a été dit ci-dessus, se borner à la seule acquisition des terrains compris dans le périmètre et ne faire figurer au dossier de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique que les documents exigés par le paragraphe II susrappelé, a en l’espèce porté à la connaissance du public avec une suffisante précision l’objet de l’opération ; que, dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du dossier de l’enquête ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que l’acquisition par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique des terrains boisés appartenant à la commune de Tourrette-Levens au lieudit le Mont Chauve ne se justifierait pas :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus la mesure par laquelle un espace boisé est soumis au régime prévu par le décret n° 58-1468 du 31 décembre 1958 n’a pas pour objet et pour effet d’empêcher l’expropriation dudit espace dans le cadre du droit commun des expropriations dès lors qu’une telle mesure n’est pas justifiée par des nécessités de sauvegarde ; que, dans ces conditions, la circonstance que la commune de Tourrette-Levens aurait elle-même boisé le Mont Chauve et en assurerait l’entretien et la gestion dans des conditions propres à en assurer la complète préservation n’était pas de nature à empêcher le département d’en poursuivre l’expropriation en vue de la création d’un parc public ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la commune de Tourrette-Levens n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral susvisé … Rejet .
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