Annulation 13 juillet 1965
Rejet 14 décembre 1988
Résumé de la juridiction
Incendie ayant pris naissance dans une école communale et s’étant propagé à l’immeuble voisin. Responsabilité de la commune engagée en l’absence de faute, le dommage ayant été causé à un tiers par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, en l’absence de faute de la victime ou de cas de force majeure.
Une lettre au maire de la commune responsable des dommages causés par un incendie, comportant d’une part l’exposé des faits et motifs pour lesquels la responsabilité de la commune devait être regardée comme engagée, et d’autre part une évaluation suffisamment sérieuse du montant des dommages que les intéressés alléguaient avoir subi, interrompt le cours de la déchéance quadriennale.
Portée de la requête limitée à des droits dans l’indivision. Recevabilité d’un cohéritier indivisaire à faire appel du jugement rendu à l’égard de l’ensemble de l’indivision, mais portée de l’appel limitée aux droits de ce cohéritier dans l’indivision.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 13 juil. 1965, n° 60133, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 60133 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 14 décembre 1962 |
| Dispositif : | Annulation renvoi |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007635690 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Lagrange |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Braibant |
| Parties : | commune de c/ service départemental de protection contre l' incendie du Jura |
Texte intégral
REQUÊTE du sieur X Y et de la dame Z Y, tendant à l’annulation du jugement du 14 décembre 1962 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande des consorts Y tendant à ce que la commune de Bois d’Amont et le service départemental de protection contre l’incendie du Jura soient condamnés à leur verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables d’un incendie survenu le 5 novembre 1957 et qui a pris naissance à l’école communale de filles de Bois d’Amont; Vu la loi du 29 janvier 1831; le décret du 30 septembre 1935; la loi de Finances du 31 décembre 19-15; la loi du 5 avril 1884 modifiée notamment par le décret du 12 novembre 1938; le décret du 20 mai 1955; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le service départemental de protection contre l’incendie du Jura: CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 97-6° du Code de
—
l’administration communale, le soin de prévenir et celui de combattre les incendies incombe dans chaque commune aux autorités municipales ; Cons. que les dispositions du décret du 20 mai 1955, qui ont érigé en établissements. publics et doté de la personnalité morale les services départementaux de protection
contre l’incendie n’ont eu ni pour objet, ni pour effet soit de modifier les pouvoirs de police que les autorités municipales tiennent de l’article 97-6° précité, soit d’engager directement la responsabilité desdits services à l’égard des victimes d’incendies lorsque ces services prêtent leur concours à une commune; que, dès lors, les consorts Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de leur demande tendant à ce qu’en raison de sa participation à la lutte contre l’incendie survenu dans la commune de Bois-d’Amont le 5 novembre 1957, le service départemental de lutte contre l’incendie du Jura soit déclaré responsable de la destruction de leurs immeubles par l’effet dudit incendie ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la commune de Bois-d’Amont;
Sur la déchéance quadriennale : Cons. qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 29 janvier 1831 modifiée « sont prescrites et définitivement éteintes au profit… « des communes… toutes créances qui, n’ayant pas été acquittées avant la clôture
< de l’exercice auquel elles appartiennent n’auraient pu être liquidées, ordonnancées
* et payées dans un délai de quatre années à partir de l’ouverture de l’exercice… »; qu’aux termes de l’article 10 de cette même loi « les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 9 ne seront pas applicables aux créances dont l’ordonnancement et le « paiement n’auraient pu être effectués, dans les délais déterminés, par le fait de « l’administration ou par suite de recours devant une juridiction » ; Cons. que si le préjudice dont les consorts Y demandent réparation remonte au 5 novembre 1957 et si le délai de quatre années prévu par le texte précité était expiré lorsque les intéressés ont formé le 5 mai 1961 une action en indemnité contre la commune de Bois-d’Amont devant le Tribunal administratif, les requé rants ont adressé le 24 décembre 1960 au maire de Bois-d’Amont – c’est-à-dire avant l’expiration du délai dont s’agit – une lettre recommandée tendant à l’attri bution d’une indemnité en réparation du préjudice subi; que ladite lettre comportait, d’une part, l’exposé des faits et des motifs pour lesquels la responsabilité de la commune devait être regardée comme engagée et, d’autre part, une évaluation suffisamment sérieuse du montant des dommages tant immobiliers que mobiliers que les requérants alléguaient avoir subis; que, dès lors, et ainsi que l’a admis le Tribunal administratif, cette demande du 24 décembre 1960 a interrompu le cours de la déchéance quadriennale ;
Sur le principe de la responsabilité: Cons. qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que l’incendie qui s’est communiqué aux immeubles des consorts Y a pris naissance dans les locaux de l’Ecole communale de filles de Bois-d’Amont, par l’effet d’un feu de cheminée provoqué par la chaudière de ladite école ;
Cons. que l’administration est responsable, même en l’absence de faute, des dommages causés aux tiers par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure, lesquels ne sont en l’espèce ni établis, ni même allégués; que l’école des filles de Bois-d’Amont constitue un ouvrage public communal; qu’il suit de là que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a écarté la responsabilité de la commune de Bois-d’Amont et refusé de mettre à sa charge la réparation du préjudice subi par les requérants du fait de l’incendie dont s’agit;
Sur le montant de l’indemnité : – Cons., d’une part, que si la demande présentée devant le Tribunal administratif avait été formée par le sieur X Y, la dame Z Y, la demoiselle AA Y, et le sieur AB Y, propriétaires indivis de l’immeuble sinistré, reçu en héritage, la requête présentée devant le Conseil d’Etat et dirigée contre le jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté la demande, susmentionnée n’a été formée que par le sieur X Y et la dame Z Y; que lesdits requérants ne se prévalent d’aucun mandat en vertu duquel ils représente raient la demoiselle AA Y et le sieur AB Y; que, par suite, les droits à réparation qui leur sont reconnus par la présente décision ne peuvent excéder la part du préjudice total correspondant à la proportion de leurs droits dans l’indivision;
Cons., d’autre part, que si, comme il a été dit ci-dessus, les intéressés ont, dans leur réclamation du 24 décembre 1960, fourni des éléments pouvant servir de base à une évaluation contradictoire des dommages qu’ils ont subis, l’état de l’instruction ne permet cependant pas de déterminer avec précision le montant de l’indemnité due aux consorts Y; qu’il y a lieu de renvoyer les requérants devant le
Tribunal administratif de Besançon pour y être procédé à la liquidation de ladite indemnité;
Sur les dépens de première instance: Cons. que, dans les circonstances de l’af faire, il y a lieu de faire supporter par la commune de Bois-d’Amont les dépens de première instance mis par le jugement attaqué à la charge des requérants;… (Annu lation du jugement en tant qu’il a rejeté la demande du sieur X AC et de la dame Z Y dirigée contre la commune de Bois-d’Amont et qu’il a mis les dépens à la charge de ces derniers; renvoi des consorts AD AE devant le Tribunal administratif de Besançon pour être procédé à la liqui dation, en principal et intérêts, de l’indemnité due par la commune de Bois-d’Amont en réparation de la part du préjudice total correspondant à la proportion de leurs droits dans l’indivision; dépens de première instance mis par le jugement susvisé à la charge des requérants, supportés par la commune de Bois d’Amont; rejet du surplus; dépens exposés devant le Conseil d’Etat mis à la charge de la commune de Bois-d’Ament).
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