Arrêt Compagnie de tramways de Cherbourg, Conseil d'Etat, du 9 décembre 1932, 89655 01000 01001, publié au recueil Lebon
CE
Annulation 9 décembre 1932

Arguments

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  • Accepté
    Droit à une indemnité d'imprévision

    La cour a reconnu que, dans des circonstances exceptionnelles, le concessionnaire a le droit de réclamer une indemnité pour les charges extracontractuelles qui ne peuvent être supportées selon l'interprétation raisonnable du contrat.

  • Accepté
    Obligation du concédant de couvrir les charges extracontractuelles

    La cour a estimé que le concédant doit prendre des mesures pour que le concessionnaire puisse assurer le service public, mais cela ne s'applique que si le bouleversement du contrat est temporaire.

  • Accepté
    Erreur dans la détermination des charges

    La cour a jugé que l'expertise devait couvrir l'ensemble de la ligne, car la ville est seule responsable des indemnités dues au concessionnaire.

  • Accepté
    Rejet sans examen au fond

    La cour a estimé que le rejet sans examen était erroné et a ordonné un nouvel examen de la demande.

  • Accepté
    Interprétation de l'avenant du 16 septembre 1922

    La cour a jugé que l'avenant devait être interprété de manière à permettre à la compagnie de couvrir ses charges, et a ordonné un nouvel examen de la demande.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement les décisions du Conseil de Préfecture concernant les indemnités pour charges extracontractuelles réclamées par la Compagnie des Tramways de Cherbourg contre la ville de Cherbourg pour les périodes de 1916 à 1926. La Compagnie invoquait un bouleversement de l'économie du contrat de concession dû à une hausse exceptionnelle des prix de revient, alléguant le droit à une indemnité pour imprévision en vertu de la théorie de l'imprévision, qui n'est pas contestée pour la période du 18 juin 1921 au 16 septembre 1922. Le Conseil d'État a jugé que l'expertise aurait dû porter sur l'ensemble de la ligne concédée et non seulement sur la fraction située sur le territoire de la ville de Cherbourg, et que le prélèvement pour la réserve légale ainsi que l'intérêt du capital-actions au taux de 5 % devaient être inclus dans les charges. Pour la période antérieure au 18 juin 1921, le Conseil a estimé que les avenants conclus n'excluaient pas le droit de la compagnie à une indemnité pour imprévision. Concernant la période postérieure au 16 septembre 1922, le Conseil a considéré que l'avenant du 16 septembre 1922, qui autorisait la compagnie à relever les tarifs, ne déchargeait pas la ville de toute obligation d'indemnité si les conditions économiques nouvelles constituaient un cas de force majeure. Le Conseil a renvoyé l'affaire au Conseil de Préfecture pour nouvelle instruction sur ces points et pour statuer sur les dépens et frais d'expertise. Les dépens devant le Conseil d'État ont été mis à la charge de la ville de Cherbourg.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 déc. 1932, n° 89655 01000 01001, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 89655 01000 01001
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : RENVOI Expertise Annulation totale Réformation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007636689

Sur les parties

Texte intégral

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Arrêt Compagnie de tramways de Cherbourg, Conseil d'Etat, du 9 décembre 1932, 89655 01000 01001, publié au recueil Lebon