Réformation 14 octobre 1966
Rejet 11 avril 1986
Résumé de la juridiction
Malfaçons mentionnées dans les procés-verbaux de réception provisoire signés sans réserve par l’entrepreneur. Le maître de l’ouvrage a pu en confier la réparation à un artisan de son choix aux frais de l’entrepreneur, dès lors que celui-ci avait manifesté l’intention de ne pas les exécuter lui-même.
Entrepreneur déclaré en faillite : impossibilité d’opérer une compensation globale des créances du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur nées de l’exécution de quatre marchés distincts.
Entrepreneur déclaré en faillite : libération des cautions afférentes à chaque marché sans aucun report de la part libérale de la caution afférente à un marché sur un autre marché.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 14 oct. 1966, n° 60846, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 60846 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Réformation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007634022 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Paoli |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Vught |
| Parties : | Société " Entreprise de l' Ile de France " |
Texte intégral
Conseil d’État, 1ère Sous-section, Décision n° 60846 du 14 octobre 1966
Conseil d’État, 1ère Sous-section, Décision n° 60846 du 14 octobre 1966
Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux.
1ère et 2ème Sous-sections
Société « Entreprise AA l’Ile AA France »
N° 60.846
14 octobre 1966
Sur le rapport AA la 1ère Sous-Section
Vu la requête présentée pour Maître X, AAmeurant […] à […] (VIe), agissant en qualité AA syndic AA la faillite AA la Société « Entreprise AA l’Ile AA France », ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 15 mai 1963 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil réformer le jugement en date du 6 mars 1963 par lequel le Tribunal administratif AA Châlons-sur-Marne a fixé à 195,43 F et 2 877,76 F le montant AAs sommes dues à la faillite AA la société par l’Association syndicale AA reconstruction AA Z (ArAAnnes) à la suite AA l’exécution AA quatre marchés passés en vue AA la réalisation d’un programme AA reconstruction d’immeubles sinistrés et a rejeté le surplus AAs conclusions AAs AAmanAAs dont il avait été saisi;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant que, par quatre marchés portant les n°s 51-70, 51-71, 51-72 et 51-76, la société « Entreprise AA l’Ile AA France » a été chargée par l’Association syndicale AA reconstruction (A.S.R.) AA Z (ArAAnnes) AA travaux AA gros œuvre concernant la réalisation d’un programme AA reconstruction d’immeubles sinistrés; qu’à la suite AA l’exécution AAs travaux, le syndic AA la faillite AA la société ayant contesté AAvant le tribunal administratif AA Châlons-sur-Marne les décomptes généraux et définitifs AAs travaux, le tribunal administratif a, par le jugement en date du 6 mars 1963 susvisé, attaqué par ledit syndic, condamné l’A.S.R. à verser à la faillite AA la société les sommes AA 195,43 F et 2 877,76 F et rejeté le surplus AAs conclusions du requérant;
En ce qui concerne les malfacons:
Considérant que les premiers juges – qui, contrairement à ce que soutient le syndic, ont statué sur les chefs AAs conclusions AA ses AAmanAAs relatife aux malfaçons – ont décidé que l’A.S.R. avait pu, à bon droit, réclamer à la faillite AA la société les sommes AA 1 856,41 F, 2 206,61 F et 9 382, 36 F représentant, respectivement au titre AAs marchés n°s 51-70, 51-71 et 51-72 le coût AAs travaux AA réfection AA malfaçons commises par ladite société;
Considérant que les malfaçons dont s’agit ont été mentionnées dans les procès-verbaux AA réception provisoire AAs travaux et que, le 25 septembre 1954, les architectes du maître AA l’ouvrage ont mis l’entrepreneur en AAmeure AA les réparer, à moins qu’il ne préférât que les réparations fussent exécutées à ses frais par un artisan local; que la société a signé sans réserve les procèsverbaux AA réception provisoire et a, le 29 septembre 1954, accepté que lesdites malfaçons fussent réparées à ses frais par un artisan local, le sieur Y; que, dès lors, la requérante, qui n’apporte aucun commencement AA preuve à l’appui AA ses allégations, n’est pas fondée à soutenir que la réalité AAs malfaçens invoquées par l’A.S.R. n’aurait pas été constatée;
Considérant qu’en vertu AA l’article 1542 du cahier AAs conditions et charges générales applicables aux travaux AA bâtiment faisant l’objet AA marchés privés, auquel se réfèrent les marchés litigieux, l’A.S.R. avait le choix AA confier les travaux AA réfection à tous ouvriers AA son choix, aux frais AA l’entrepreneur, dès lors que celui-ci avait manifesté l’intention AA ne pas les exécuter lui-même; que la requérante ne saurait se prévaloir, pour refuser AA supporter le coût AAs travaux AA réfection, AA ce que l’a.s.r./ a confié l’exécution AA ces travaux à d’autres ouvriers que celui auquel, avec l’accord AA la société, elle avait primitivement envisagé AA s’adresser; enfin qu’il ne résulte pas AA l’instruction et qu’il n’est même pas allégué que les sommes réclamées à la faillite AA la société au titre AAsdits travaux AA réfection seraient excessives;
En ce qui concerne les travaux supplémentaires:
Considérant que le tribunal administratif a rejeté les chefs AA conclusions AA la requérante tendant à l’octroi d’un supplément AA rémunération, d’une part, pour la mise en œuvre d’un cube AA béton supplémentaire rendu nécessaire par l’exécution AA fondations spéciales, au titre du marché n° 51-71, d’autre part, pour AAs travaux supplémentaires AA terrassement, au titre du marché n° 51-72;
Considérant que le syndic AA la faillite AA la société n’a apporté, tant AAvant le tribunal administratif que AAvant le Conseil d’Etat, aucun commencement AA preuve à l’appui AAsdits chefs AA conclusion; qu’il résulte AA l’instruction que les travaux supplémentaires dont s’agit ont été pris en compte par l’A.S.R. lors du règlement AAs marchés; que, dès lors, ces chefs AA conclusion ne sauraient être accueillis;
En ce qui concerne la compensation:
Considérant que la société « Entreprise AA l’Ile AA France » a été déclarée en faillite par jugement du tribunal AA commerce AA la Seine en date du 27 octobre 1954; que cette circonstance, si elle ne s’opposait pas à ce qu’il fût fait état pour le calcul du solAA AA chaque marché, AA toue les éléments actifs et passifs résultant AA l’exécution dudit marché, faisait obstacle à ce que fût opérée la compensation globale AA la totalité AAs créances AA l’A.S.R. et AA l’entrepreneur nées AA l’exécution AAs quatre marchés litigieux, dès lors que lesdits marchés, même passés à la suite d’une seule adjudication et en vue AA la réalisation d’une opération d’ensemble, constituaient quatre marchés
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distincts dont l’exécution AA chacun était indépendante AA celle AAs autres; qu’il suit AA là que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, groupant en un compte unique les comptes distincts AAs quatre marchés, a compensé la totalité AAs AAttes et AAs créances AA l’entreprise nées AA l’exécution AAsdits marchés;
Considérant que le solAA AA chaque marché fait apparaître, après balance AAs éléments actifs et passifs du compte dudit marché, une créance AA la faillite AA la société AA 195,43 F en ce qui concerne le marché n° 51-76, AAs créances AA l’A.S.R. AA 6 184,26 F, 34 945,46 F et 2 386,48 F en ce qui concerne respectivement les marchés n°s 51-70, 51-71 et 51-72;
En ce qui concerne la libération AAs cautions:
Considérant qu’à la date du règlement AAs marchés, les engagements AA caution souscrits par la Banque AAs Travaux Publics AAvaient, pour chaque marché, être libérés par le maître AA l’ouvrage à concurrence AA la part AAsdites cautions excédant les sommes lui restant dues par l’entrepreneur au titre AA chaque marché, sans que la part libérable AA la caution afférente à un marché puisse être reportée sur un autre marché en vue AA garantir le paiement AAs sommes dues par l’entrepreneur au titre AA ce AArnier marché; qu’il suit AA là que le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a opéré une compensation entre les cautions AAs différents marchés;
Considérant qu’à la date AAs décomptes définitifs AAs marchés n°s 51-70, 51-71, 51-72 et 51-76, les cautions afférentes à ces marchés étaient respectivement AA 52 960 F, 20 240 F, 22 540 F et 12 050 F; qu’au titre AAs marchés n°s 51-70, 51-71 et 51-72, la société était débitrice envers l’A.S.R. AAs sommes respectives AA 6 184,26 F, 34 945,46 F et 2 386,48 F seulement et qu’elle n’avait aucune AAtte envers elle au titre du marché n° 51-76; que, dès lors, les cautions auraient dû, dès l’établissement AAs décomptes, être libérées à concurrence AA 46 775,74 F en ce qui concerne le marché n° 51-70, 20 513,52 F en ce qui concerne le marché n° 51-72 et 12 050 F en ce qui concerne le marché n° 51-76; que, par décision en date du 6 mars 1962, le bureau AA l’A.S.R. a, sur les cautions afférentes à ces trois marchés, autorisé la mainlevée AAs sommes respectives AA 32 070,28 F, 20 153,52 F et 12 050 F; qu’il résulte AA ce qui précèAA que les parts indûment retenues par l’A.S.R. AAs cautions afférentes aux marchés n°s 51-70, 51-72 et 51-76 ont été respectivement AA 46 775,74 F, AA 20 153,52 F et AA 12 050 F entre la date AAs décomptes définitifs et le 6 mars 1962, et que, postérieurement à cette date, l’A.S.R. a indûment retenu au titre du marché n° 51-70 une part AA caution égale à 14 705,46 F;
Considérant qu’il résulte AA ce qui précèAA que l’A.S.R. doit rembourser à la faillite AA la société les frais AA caution exposés par ladite société, calculés, ainsi qu’il n’est pas contesté par l’A.S.R., au taux AA 2,4 % l’an, avec application d’une taxe AA 9,33%, sur les sommes AA 46 775,74 F, 20 153,52 F et 12 050 F au titre respectivement AAs marchés n°s 51-70, 52-72 et 51-76 pour la périoAA comprise entre le 2 juillet 1960, date d’introduction AAvant le tribunal administratif AAs AAmanAAs AA la société et le 6 mars 1962 et sur la somme AA 14 705,46 F au titre du marché n° 51-70 pour la périoAA comprise entre le 6 mars 1962 et le jour où il sera donné mainlevée AA la caution afférente à ce marché à concurrence AA ladite somme; qu’en revanche, les conclusions AA la requête tendant au remboursement AAs frais AA caution à compter d’une date antérieure au 2 juillet 1960, présentées pour la première fois AAvant le juge d’appel, ne sont pas recevables et ne sauraient, dès lors, être accueillies.
DECIDE
Article 1er – La faillite AA la société « Entreprise AA l’Ile AA France » est déclarée débitrice envers l’A.S.R. AA Z AAs sommes AA 6184,26 F, 34 945,46 F et 2 386,48 F au titre AA l’exécution respectivement AAs marchés n°s 51-70, 51-71 et 51-72.
Article 2 – L’A.S.R. AA Z est condamnée à verser à la faillite AA la société « Entreprise AA l’Ile AA France » une somme AA 195,43 F au titre AA l’exécution du marché n° 51-76.
Article 3 – L’A.S.R. AA Z est condamnée à rembourser à la faillite AA la société « Entreprise AA l’Ile AA France » les frais AA caution calculés au taux AA 2,4 % et avec application d’une taxe AA 9,33 %: – sur les sommes AA 46 775,74 F, 20 153,52 F et 12 050 F pour la périoAA comprise entre le 2 juillet 1960 et le 6 mars 1962 au titre AAs marchés n°s 51-70, 51-72 et 51-76; – sur la somme AA 14 705,46 F pour la périoAA comprise entre le 6 mars 1962 et le jour où il sera donné mainlevée AA la caution à concurrence AA ladite somme au titre du marché n° 51-70.
Article 4 – Le jugement susvisé du Tribunal administratif AA Châlons-sur-Marne en date du 6 mars 1963 est réformé en ce qu’il a AA contraire à la présente décision.
Article 5 – Le surplus AAs conclusions AA la requête AA la faillite AA la société « Entreprise AA l’Ile AA France » est rejeté.
Article 6 – L’A.S.R. AA Z supportera les dépens exposés AAvant le Conseil d’Etat.
AB M. AC, Maître AAs Requêtes, en son rapport; AB Me Le Prado, avocat AA la Société « Entreprise AA l’Ile AA France » et Me Jolly, avocat AA l’Association Syndicale AA Reconstruction AA Z, en leurs observations; AB M. Vught, Maître AAs Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
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