Annulation 28 mai 1965
Résumé de la juridiction
Interdiction de la motivation par référence à l’avis, même conforme, de l’organisme consultatif : l’ordonnance du 4 février 1959 article 31 exige que l’autorité qui prononce la sanction motive elle-même expressément celle-ci.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 28 mai 1965, n° 58411, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 58411 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 avril 1962 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007634990 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Larrère |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Questiaux |
Texte intégral
pivotant of contentieux. Motivation par reference. ilegante. pe
(28 mai.
- Section. – 58.411. Demoiselle Riffault. -
M. X, rapp.; Mme Y, c. du g.; Me Z, av.). REQUÊTE de la demoiselle Riffault, tendant à l’annulation d’un jugement du 3 avril 1962 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation d’un arrêté du ministre de l’Education nationale en date du 17 juillet 1959 la révoquant de ses fonctions d’adjoint des services économiques au lycée de Suresnes sans suspension de ses droits à pension, ensemble à l’annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté; Vu l’ordonnance du 4 février 1959; le décret du 14 février 1959; le décret du 19 décembre
1950; le Code général des impôts; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sep tembre 1953;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : – CONSIDÉRANT qu’il résulte des termes mêmes de l’article 31 de l’ordonnance du 4 février 1959 que toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ; que, par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe; que la volonté du législateur n’est par suite pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte par elle-même aucun motif et se borne à se référer à l’avis, même conforme, d’un organisme purement consultatif; Cons. que l’arrêté en date du 17 juillet 1959, par lequel le ministre de l’Education nationale a révoqué la demoiselle Riffault de ses fonctions d’adjoint des services économiques de la section technique du Lycée de Suresnes, sans suspension de ses droits à pension, n’est assorti d’aucun motif ; que, si ledit arrêté vise l’avis conforme de la Commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, lequel était motivé, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce simple visa ne saurait couvrir le vice de forme dont l’arrêté susmentionné est entaché; que, dès lors, la
demoiselle Riffault est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement atta qué, le Tribunal administratif de Paris a refusé d’en prononcer l’annulation;
Sur les dépens de première instance: -Cons. que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de l’Etat;… (Annu lation du jugement et de l’arrêté; dépens de première instance et d’appel mis à la charge de l’Etat).
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