Rejet 17 mars 1965
Résumé de la juridiction
Tribunal administratif s’étant légalement fondé pour estimer que le titre d’occupation d’un logement ne pouvait être regardé comme l’accessoire du contrat de travail [pour l’attribution des primes à la construction] dans les conditions définies à l’article 258 du Code de l’urbanisme et de l’habitation] sur des documents émanant du service de l’enregistrement et établis postérieurement à la décision attaquée, prise elle-même au vu de documents émanant du même service, mais contenant des indications inexactes.
Nouveaux documents produits, postérieurement à l’intervention de la décision, par le même service. Tribunal administratif s’étant légalement fondé pour estimer que le titre d’occupation d’un logement ne pouvait être regardé comme l’accessoire du contrat de travail [pour l’attribution des primes à la construction dans les conditions définies à l’article 258 du Code de l’urbanisme et de l’habitation], sur des documents émanant du service de l’enregistrement et établis postérieurement à la décision attaquée, prise elle-même au vu de documents émanant du même service, mais contenant des indications inexactes.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 17 mars 1965, n° 62596, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 62596 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 novembre 1963 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007634652 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Cadoux |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Vught |
| Parties : | Société <unk> Cinélorrain, Ministre de la Construction c/ Directeur de la Construction de Meurthe et Moselle |
Texte intégral
Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux.
1ère et 2ème Sous-Sections
Ministre de la Construction c/ Société
Cinélorrain
N° 62.596
17 mars 1965
Sur le rapport de la 1ère Sous-Section
Vu le recours du Ministre de la Construction, ledit recours enregistré […] Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 17 janvier 1964 et tendant à ce qu’il plaise […] Conseil annuler le jugement en date du 6 novembre 1963 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 18 septembre 1961 du Directeur de la Construction de Meurthe et Moselle retirant la décision provisoire d’attribution de prime […] logement qu’il avait prise le 25 juillet 1960 […] profit de la société Cinélorrain pour l’aménagement d’un logement […] […] […], ensemble rejeter la demande de ladite société;
Vu le Code de l’urbanisme et de l’habitation;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953;
Vu le Code général des Impôts.
Considérant que, d’après l’article 258 du Code de l’urbanisme et de l’habitation, s[…]f en ce qui concerne les collectivités locales et les établissements publics qui bénéficient des primes pour tout logement à usage d’habitation construit ou aménagé par leurs soins et pour lequel il ne leur est versé […]cune subvention de l’Etat, les primes à la construction ne sont pas accordées pour les logements dont le titre d’occupation est un accessoire du contrat de travail;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour annuler, le 18 septembre 1961, la décision provisoire d’octroi de primes à la construction qu’il avait antérieurement prise, le 25 juillet 1960, […] profit de la Société Cinélorrain pour un logement […] […], le directeur départemental de la construction de Meurthe-et-Moselle s’est exclusivement fondé sur les indications fournies le 4 août 1961, sur sa demande, par le service de l’enregistrement de Briey et selon lesquelles la Société Cinélorrain n’acquittait pas la taxe pour le Fonds national d’amélioration de l’habitat sur les loyers qu’elle percevait sur le logement litigieux; que ledit directeur en a conclu que ce logement devait être regardé comme l’accessoire du contrat de travail liant la société à la dame X, directrice de ses cinémas dans le département; que, pour annuler, par le jugement susvisé, la décision susanalysée en date du 18 septembre 1961, le Tribunal administratif de Nancy s’est fondé sur l’avertissement en date du 19 février 1962 émanant du même service et produit devant lui par la Société Cinélorrain, lequel attestait que la société avait acquitté la taxe sur l’abitat pour la période du 1er octobre 1960 […] 30 septembre 1961 de sorte que la mise à la disposition de la dame X du logement litigieux ne pouvait être regardée comme l’accessoire du contrat de travail et que ledit logement ne pouvait être exclu, de ce fait, du bénéfice des primes à la construction;
Considérant que le tribunal administratif, qui devait examiner si la décision administrative qui lui était déférée avait correctement apprécié la situation de droit et de fait litigieuse, pouvait légalement se fonder sur des pièces ayant trait à divers éléments de cette situation, même si elles avaient été établies postérieurement à cette décision; qu’ainsi il a pu retenir l’avertissement précité du 19 février 1962 bien que ce document ait été établi après la date à laquelle le directeur départemental a supprimé les primes à la construction à la Société Cinélorrain et que la Société Cinélorrain n’ait fait sa déclaration à l’enregistrement que le 6 octobre 1961, d’ailleurs dans le délai réglementaire, mais postérieurement à la décision attaquée; que, dans ces conditions, le Ministre de la Construction n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le titre d’occupation du logement dont s’agit ne pouvait être regardé comme l’accessoire du contrat de travail.
DECIDE
Article 1er – Le recours susvisé du Ministre de la Construction est rejeté.
Article 2 – Les dépens, devant le Conseil d’Etat, seront supportés par l’Etat.
Ouï Mme Cadoux, Maître des Requêtes, en son rapport; Ouï M. Vught, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
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