Rejet 18 janvier 1967
Annulation 22 avril 1988
Résumé de la juridiction
Exercice par le Tribunal administratif du pouvoir dont il est investi dans l’exercice de la compétence qui lui est dévolue par l’article 304 du Code de l’urbanisme et de l’habitation, de modifier la décision administrative qui lui est déférée, prescrivant la réparation ou la démolition d’un immeuble par application de l’article 303. En l’espèce, notamment les propriétaires ne peuvent être déchargés de l’obligation légale d’exécuter les travaux de réparation qui sont nécessaires pour faire cesser le péril par le motif qu’ils auraient décidé, de leur plein gré, de procéder à plus ou moins longue échéance, à la démolition de l’immeuble en vue de son remplacement par un immeuble neuf pour l’édification duquel ils auraient déjà obtenu les autorisations nécessaires.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 18 janv. 1967, n° 66556, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 66556 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 mars 1965 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007638569 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1967:66556.19670118 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Kerever |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Kahn |
| Parties : | consorts X .. |
Texte intégral
REQUETE des consorts X… et de la dame Y…, tendant à l’annulation d’un jugement du 30 mars 1965 par lequel le Tribunal administratif de Paris leur a prescrit d’effectuer divers travaux sur un immeuble leur appartenant sis … ;
Vu le Code de l’urbanisme et de l’habitation ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur les conclusions principales tenant à ce que les requérants soient totalement déchargés de l’obligation d’exécuter les travaux prescrits à l’article 1er du jugement attaqué :
Considérant que, dans l’exercice de la compétence qui lui est dévolue par l’article 304 du Code de l’urbanisme et de l’habitation, le Tribunal administratif est investi, en ce domaine, à titre exceptionnel, du pouvoir de modifier la décision administrative prescrivant la réparation ou la démolition d’un immeuble par application de l’article 303 qui lui est déférée ; qu’il appartient au Tribunal, notamment s’il est saisi par le propriétaire de conclusions à cet effet, de substituer la démolition complète de l’immeuble à des travaux de réparation ; qu’il peut user de ce pouvoir s’il estime que, compte tenu de l’état de l’immeuble, les mesures prescrites par l’autorité administrative ne remédieraient pas, d’une manière efficace, aux dangers que ledit immeuble présente ; qu’il peut également ordonner la démolition de l’immeuble dans le cas où les réparations nécessaires seraient d’une importance telle qu’elles équivaudraient à une véritable reconstruction de l’immeuble, mais que, lorsque les conditions auxquelles, ainsi qu’il vient d’être dit, est subordonnée la démolition éventuelle d’un immeuble en état de péril ne sont pas remplies, le Tribunal ne peut qu’ordonner les travaux de réparation qui sont nécessaires pour faire cesser le péril et que le ou les propriétaires ne sauraient être déchargés de l’obligation légale d’exécuter ces travaux par le motif qu’ils auraient décidé, de leur plein gré, de procéder à plus ou moins longue échéance, à la démolition de l’immeuble, en vue de son remplacement par un immeuble neuf, pour l’édification duquel les intéressés auraient d’ores et déjà obtenu les autorisations administratives exigées par la législation et la réglementation en vigueur ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert commis par le Tribunal administratif, que des travaux de réparation permettaient de mettre fin, avec une efficacité et pour une durée suffisante, à l’état de péril de l’immeuble ; que ces travaux n’étaient pas d’une importance telle qu’ils puissent être regardés comme équivalents à une reconstruction à une reconstruction de l’immeuble ; que, dans ces conditions, les requérants qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne sauraient se prévaloir utilement du projet de démolition volontaire de l’immeuble suivi de reconstruction pour lequel ils auraient obtenu les autorisations administratives nécessaires, ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ne pouvaient être astreints, en vertu des dispositions des articles 303 et 304 du Code de l’urbanisme et de l’habitation, à exécuter aucun des travaux de réparation prescrits par l’article 1er du jugement susvisé ;
Sur les conclusions subsidiaires des requérants, relatives à l’étendue des travaux de réparation mis à leur charge :
Considérant que le Tribunal administratif, dans l’exercice de la compétence qui, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, lui est dévolue par l’article 304 du Code de l’urbanisme et de l’habitation, est investi du pouvoir de substituer aux travaux prescrits par l’autorité compétente ceux qu’il estime correspondre plus exactement à l’état de l’immeuble et aux dangers qui en résultent dès lors que les travaux ainsi prescrits sont nécessaires pour faire cesser l’état de péril constaté sur les parties de l’immeuble comprises dans les prescriptions de l’arrêté municipal ou dans les conclusions présentées par le maire avant la saisine du Tribunal administratif ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les travaux prescrits par le Tribunal administratif sur l’immeuble appartenant aux consorts X… étaient nécessaires pour faire cesser l’état de péril constaté sur les parties de cet immeuble comprises dans les prescriptions de l’arrêté du préfet de police du 26 février 1964 à l’expertise en date du 25 avril 1964 ; qu’ainsi, et alors même que certains des travaux litigieux n’étaient mentionnés ni dans l’arrêté préfectoral, ni dans les conclusions du préfet de police qui, devant le Tribunal administratif s’est borné à demander l’homologation de son arrêté de péril, les consorts X… ne sont pas fondés à demander, à titre subsidiaire, que l’obligation qui leur est imposée d’exécuter des travaux de réparation dans l’immeuble dont ils sont propriétaires soit limitée aux seuls travaux qui avaient été prescrits par l’arrêté préfectoral du 26 février 1964 ; … Rejet avec dépens .
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