Annulation 24 avril 1968
Résumé de la juridiction
Les travaux de construction du tunnel routier sous le Mont-Blanc par la société concessionnaire ayant le caractère de travaux publics, compétence administrative sur un litige entre ladite société et l’un de ses entrepreneurs [sol. impl] [RJ1].
Travaux de construction du tunnel routier sous le Mont-Blanc. Litige relatif à la rémunération de travaux de dérochement dans l’exécution desquels l’entrepreneur soutient avoir rencontré des difficultés imprévues. Procédure de conciliation par un comité spécial. Le protocole investissant le comité de cette mission prévoyait le versement à l’entrepreneur de certains acomptes. Avantage ainsi consenti ayant pour unique cause, non de compenser immédiatement une partie des difficultés invoquées par l’entrepreneur, mais de faciliter la mission de conciliation confiée au comité. L’échec de cette mission retire sa justification au versement des acomptes et entraîne l’arrêt du versement de nouveaux acomptes et le remboursement des acomptes déjà versés.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 24 avr. 1968, n° 70188, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 70188 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 mai 1966 |
| Dispositif : | Annulation rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007638731 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1968:70188.19680424 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Lavondès |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Braibant |
| Parties : | CONSTRUCTION ET L' EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC, SOCIETE |
Texte intégral
Requete de la societe concessionnaire francaise pour la construction et l’exploitation du tunnel routier sous le mont-blanc, tendant a l’annulation d’un jugement du 18 mai 1966, par lequel le tribunal administratif de grenoble l’a condamnee a payer au groupement d’entreprises societe des entreprises de travaux publics andre borie et autres l’integralite des acomptes prevus au protocole signe entre les parties le 5 decembre 1961 et ce jusqu’a l’etablissement de la derniere situation mensuelle concernant les travaux de derochement du tunnel ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; la loi du 17 avril 1957 ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, peu apres le debut des travaux de construction du tunnel routier sous le mont-blanc, un differend relatif aux prix applicables aux operations de derochement s’est eleve entre la societe concessionnaire francaise, d’une part, et le groupement d’entreprises « societe des entreprises de travaux publics andre »borie et autres", adjudicataire desdits travaux, d’autre part ; que, pour tenter de regler ce differend a l’amiable, les parties ont consulte une premiere fois un comite special de conciliation dont les recommandations n’ont pas ete acceptees par l’entrepreneur ; que les parties cependant, par un protocole du 5 decembre 1961, ont decide de consulter une seconde fois ce meme comite ; que ledit protocole qui proroge le delai accorde aux parties pour accepter ou refuser les premieres propositions du comite special, prevoit en outre, d’une part, les conditions dans lesquelles le comite special sera investi d’une seconde mission de conciliation et, d’autre part, le versement par la societe concessionnaire a l’entrepreneur d’acomptes egaux aux trois quarts des recommandations faites par le comite special lors de sa precedente reunion ;
Cons. Que les stipulations de ce protocole, qui ne tendaient pas a imposer a l’un des contractants des obligations depourvues de toute contrepartie, ont dans leur ensemble pour objet essentiel de parvenir par l’intermediaire du comite special a un reglement equitable des difficultes que l’entrepreneur soutenait avoir rencontrees ; que, si la societe concessionnaire consent, « en attendant l’application eventuelle de recommandations du comite special ad hoc faites pour sa deuxieme mission », au versement d’acomptes anticipant partiellement sur l’application des recommandations du comite special, l’avantage ainsi consenti a pour unique cause, non de compenser d’une maniere immediate encore que partielle les difficultes invoquees par l’entrepreneur, mais seulement de faciliter la mission de conciliation confiee au comite et d’aboutir ainsi au reglement definitif du differend opposant les parties au contrat ; qu’ainsi l’echec de cette mission de conciliation, entrainant la persistance du differend existant entre les parties, a eu pour effet de retirer sa justification au versement des acomptes litigieux ; qu’en raison du caractere indivisible de l’ensemble des stipulations du protocole, l’echec de la conciliation devait entrainer tant l’arret du versement de nouveaux acomptes que le remboursement des acomptes deja verses ; que, par suite, apres l’echec de la procedure de conciliation, la societe concessionnaire etait fondee, non seulement a cesser le paiement des acomptes, mais egalement a poursuivre la repetition des acomptes deja verses ; que la lettre adressee a l’entrepreneur par la societe concessionnaire le 29 janvier 1962 n’a eu ni pour objet ni pour effet de modifier la portee des dispositions susanalysees du protocole litigieux ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la societe concessionnaire francaise pour la construction et l’exploitation du tunnel routier sous le mont-blanc est fondee a demander l’annulation du jugement attaque et la decharge des condamnations prononcees a son encontre ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les depens de premiere instance a la charge du groupement d’entreprises « societe des entreprises de travaux publics andre borie et autres » ;
Annulation du jugement ; rejet de la demande du groupement d’entreprises ; depens de premiere instance et d’appel mis a sa charge.
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