Annulation 3 décembre 1975
Résumé de la juridiction
[1], 68-03-02-06-01[1] Préfet ayant, par une décision expresse, rejeté une demande de permis de construire présentée par un constructeur, puis ayant légalement retiré cette décision avant que le Tribunal administratif , qui en était saisi, se fût prononcé. La disparition rétroactive de la décision de refus n’a pas rendu le demandeur titulaire d’une autorisation tacite, nonobstant les dispositions de l’article 10 du décret du 28 Mai 1970 [1]. [2], 68-03-02-06-01[2] A la suite du retrait par le Préfet d’un arrêté rejetant une demande de permis de construire, il appartenait à l’autorité administrative de statuer à nouveau après une nouvelle instruction sur la demande dont elle restait saisie [2]. Elle était tenue d ’appliquer les règles en vigueur à la date à laquelle elle a pris sa nouvelle décision [3].
Il résulte des dispositions des articles 23 et 24 du décret du 28 Octobre 1970, relatives aux mesures de sauvegarde, que l’autorité administrative peut surseoir à statuer sur une demande de permis de construire dès la publication de l’arrêté préfectoral prescrivant l ’établissement d’un plan d’occupation des sols. En l’espèce, le terrain d’assiette des constructions projetées était situé dans une zone susceptible d’être réservée aux équipements publics. Légalité du sursis à statuer fondé sur ce motif, alors même que les annexes du plan d’occupation des sols prescrites par l’article 22 du décret du 28 Octobre 1970 n’étaient pas établies à la date de cette décision.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 3 déc. 1975, n° 96028, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 96028 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 mai 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007643990 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1975:96028.19751203 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Labarre |
| Rapporteur public : | Mme Grévisse |
| Parties : | PREFET DE L' ESSONNE, COMPAGNIE POUR L' EQUIPEMENT , LE FINANCEMENT , LA CONSTRUCTION C.E.F.I.C. ET DE L' ETABLISSEMENT PARTICULIER DES FILLES DE LA CHARITE DE SAINT-VINCENT DE PAUL |
Texte intégral
Requete de la compagnie pour l’equipement, le financement, la construction c.E.f.I.c. et de l’etablissement particulier des filles de la charite de saint-vincent de paul, tendant a l’annulation d’un jugement du 8 mai 1974 du tribunal administratif de versailles rejetant leur requete tendant a l’annulation de l’article 2 de l’arrete du 1er juin 1972 par lequel le prefet de l’essonne a sursis a statuer sur la demande presentee par la c.E.f.I.c. En vue d’obtenir le permis de construire un groupe de … guy-moquet a orsay essonne , ensemble a l’annulation de l’article 2 dudit arrete. vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code de l’urbanisme et de l’habitation ; le code general des impots ;
Considerant que la compagnie pour l’equipement, le financement et la construction a depose le 17 decembre 1970 une demande de permis de construire concernant un groupe de 77 logements sur un terrain sis a orsay et appartenant a l’etablissement particulier des filles de la charite de saint-vincent-de-paul qui lui avait consenti une promesse de vente ; que par un arrete en date du 22 fevrier 1971, le prefet de l’essonne a rejete cette demande ; que la compagnie pour l’equipement, le financement et la construction et le proprietaire du terrain ont attaque cet arrete devant le tribunal administratif ; qu’avant que le tribunal se soit prononce sur cette requete, le prefet de l’essonne, par arrete en date du 1er juin 1972, a retire l’arrete du 22 fevrier 1971 et a oppose pour un nouveau motif, un sursis a statuer sur la demande de permis ; sur le moyen tire de ce que par suite du retrait de l’arrete prefectoral en date du 22 fevrier 1971, la societe requerante beneficierait d’un permis tacite : – cons. Qu’aux termes de l’article 10 du decret du 28 mai 1970 relatif au permis de construire « le prefet, si le dossier est complet, fait connaitre au demandeur, dans les quinze jours de la reception de la demande la date avant laquelle, compte tenu des delais d’instruction fixes par les articles 15 et 16 ci-apres, la decision devra lui etre notifiee la lettre du prefet avise, en outre, le constructeur que, si aucune decision ne lui a ete adressee avant la date fixee a l’alinea precedent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront etre entrepris conformement au projet depose » ;
Cons. Que lorsque, d’une part, des dispositions legislatives ou reglementaires ont prevu que le silence garde par l’autorite administrative sur une demande d’autorisation fait naitre, a l’expiration du delai imparti a l’administration pour statuer, une decision implicite d’acceptation et que, d’autre part, la decision expresse prise dans ce delai accordant ou refusant expressement l’autorisation sollicitee est, soit legalement rapportee par l’autorite competente, soit annulee pour exces de pouvoir par le juge, cette decision expresse disparait retroactivement ; que cette disparition ne rend pas le demandeur ou le declarant titulaire d’une autorisation tacite ; que, des lors, les requerants ne sont pas fondes a soutenir que par suite du retrait de l’arrete prefectoral en date du 22 fevrier 1971, le recepisse de la demande de permis en date du 29 decembre 1970 valait permis tacite de construire ; sur le moyen tire de ce que l’autorite administrative aurait fonde sa decision sur des erreurs de droit : – cons. Qu’a la suite du retrait de l’arrete prefectoral en date du 22 fevrier 1971, il appartenait a l’autorite administrative de statuer a nouveau apres une nouvelle instruction sur la demande dont elle restait saisie ; qu’elle etait tenue d’appliquer les regles en vigueur a la date a laquelle elle a pris sa nouvelle decision ; que, par suite, les requerants ne sont pas fondes a soutenir que la decision attaquee aurait du etre prise sur la base de la reglementation anterieure a celle qui resultait de l’arrete du 4 mai 1971 par lequel le prefet de l’essonne avait prescrit l’etablissement d’un plan d’occupation des sols a orsay ; cons. Que les requerants ne sont pas davantage fondes a invoquer le benefice des dispositions de l’article 6 de la loi du 16 juillet 1971 modifiant la nature et les effets du certificat d’urbanisme qui ne sont pas applicables a un certificat delivre avant l’entree en vigueur de ce texte legislatif ; sur le moyen tire de ce que le plan d’occupation des sols de la commune d’orsay, a la date du 1er juin 1972, etait insuffisamment elabore pour justifier la decision attaquee :
Cons. Que les requerants soutiennent que l’autorite administrative n’a pu legalement motiver le sursis a statuer qu’elle a oppose a la demande des lors que les annexes au plan d’occupation des sols prescrites par les dispositions de l’article 22 du decret du 28 octobre alors en vigueur n’etaient pas etablies au jour de la decision attaquee ; cons. Qu’il resulte, d’une part, des dispositions des articles 23 et 24 du meme decret du 28 octobre 1970 edictees au titre des mesures de sauvegarde, que les decisions tendant a ce qu’il soit sursis a statuer sur les demandes d’autorisation de construction peuvent intervenir des la publication de l’arrete prefectoral prescrivant l’etablissement d’un plan d’occupation des sols ; qu’il resulte, d’autre part, de l’examen des pieces du dossier et notamment du document graphique produit par l’administration, que le terrain d’assiette des constructions projetees etait situe dans une zone susceptible d’etre reservee aux equipements publics ; qu’ainsi, l’autorite administrative a suffisamment et correctement fonde sur ce motif la decision qu’elle etait alors en droit de prendre ; cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la compagnie pour l’equipement, le financement et la construction et l’etablissement particulier des filles de la charite de saint-vincent-de-paul ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a rejete leur requete tendant a l’annulation de l’article 2 de l’arrete du prefet de l’essonne en date du 1er juin 1972 ; rejet avec depens .
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