Annulation 14 janvier 1976
Annulation 13 mai 1991
Annulation 22 novembre 1991
Résumé de la juridiction
[1], 14-02-02[1] Les dispositions de la loi du 30 décembre 1906, qui soumettent les ventes au déballage à une autorisation préalable du maire, ne font pas obstacle, bien qu’elles ne visent que les marchandises neuves, à ce que le maire, saisi d’une demande d’autorisation de vente portant à la fois sur des articles neufs et des articles d’occasion, veille à ce que les conditions de la vente projetée, prise dans son ensemble, soient telles que la juxtaposition de deux sortes de marchandises n’induise pas le public en erreur. Compte tenu des dispositions prises par un vendeur de vêtements pour éviter le risque de confusion, un maire ne pouvait légalement se fonder, pour refuser l’autorisation demandée par celui-ci, sur le motif que la vente simultanée de vêtements neufs et d’articles d’occasion aurait risqué d’induire la clientèle en erreur sur la qualité des marchandises mises en vente [1]. [2], 14-02-02[2], 54-07-02-03 Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le refus d’un maire d’autoriser une vente au déballage en application de la loi du 30 décembre 1906.
Arrêté préfectoral interdisant toute vente ou exposition de marchandises dans les hôtels, cafés, restaurants ou autres établissements analogues ouverts au public. S’il appartenait à l’autorité de police de prendre, notamment dans les hôtels, les mesures nécessaires au maintien du bon ordre et de l’hygiène publique et à la salubrité des denrées vendues, aucune disposition n’a donné compétence au préfet pour interdire, en méconnaissance notamment des dispositions de la loi du 30 décembre 1906, toute vente ou exposition de marchandises dans ces établissements [2] [3].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 14 janv. 1976, n° 92514, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 92514 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 mai 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007649920 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1976:92514.19760114 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCOUX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. FOURNIER |
| Rapporteur public : | M. LABETOULLE |
| Parties : | SOCIETE |
Texte intégral
Requete de la ville de strasbourg, tendant a l’annulation du jugement du 29 mai 1973 du tribunal administratif de strasbourg annulant les decisions du maire de strasbourg des 6 janvier et 28 fevrier 1969 portant rejet de la demande d’autorisation de vente au deballage presentee par la societe « fourrures du nord », ensemble au rejet de la requete presentee par ladite societe, devant le tribunal administratif ; vu la loi du 30 decembre 1906 ; le decret du 26 novembre 1962 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article 1er, alinea 1er, de la loi du 30 decembre 1906 sur les ventes au deballage completant la loi du 25 juin 1841 « les ventes de marchandises neuves, non comprises dans les prohibitions de la loi du 25 juin 1841, ne pourront etre faites sous la forme de soldes, liquidations, ventes forcees au deballages, sans une autorisation speciale du maire de la ville ou la vente doit avoir lieu » ; qu’en vertu de l’article 5, dernier alinea, du decret du 26 novembre 1962, precisant les modalites d’application de cette loi, les decisions portant rejet d’une demande d’autorisation doivent etre motivees ; cons. Que, saisi par la societe « les fourrures du nord » d’une demande d’autorisation d’une vente au deballage dans les salons d’un hotel a strasbourg, le maire de ladite ville a, par lettre du 6 janvier 1969, rejete cette demande en se fondant a titre principal sur le fait que la vente simultanee de marchandises neuves et d’articles dit « de seconde main », qui etaient en realite des vetements d’occasion vendus a des prix relativement eleves, risquait d’induire en erreur la clientele sur la qualite des marchandises mises en vente ; que la societe a alors modifie les termes de sa demande en precisant qu’il serait indique de facon explicite dans la publicite que « les marchandises seconde main » sont bien des « marchandises d’occasion » et que celles-ci seraient presentees et mises en vente dans un « emplacement localise et signale d’une maniere tres visible » ; que, par la decision attaquee en date du 28 fevrier 1969, le maire de strasbourg a rejete la demande ainsi modifiee en se referant purement et simplement aux motifs exposes dans sa lettre du 6 janvier ;
Cons. Que les dispositions precitees de la loi du 30 decembre 1906, bien que ne visant que les ventes de marchandises neuves, ne faisaient pas obstacle a ce que le maire, saisi d’une demande d’autorisation de vente au deballage portant a la fois sur des articles neufs et des articles d’occasion, veille a ce que les conditions de la vente ainsi projetee, prise dans son ensemble, soient telles que la juxtaposition des deux sortes de marchandises n’induise pas le public en erreur sur leurs qualites respectives ; qu’il ressort toutefois des pieces versees au dossier que, dans les circonstances de l’espece, et compte tenu des dispositions prises par la societe pour eviter le risque de confusion, le motif retenu par le maire dans sa lettre du 6 janvier 1969 n’etait pas de nature a justifier legalement le rejet de la demande d’autorisation, telle que celle-ci avait ete ulterieurement modifiee ; cons. Il est vrai que la ville soutient que la decision attaquee trouverait une base legale dans les dispositions d’un arrete du prefet du bas-rhin en date du 23 novembre 1934 aux termes duquel « toute vente ou achat, toute mise en vente, toute exposition de marchandises quelconques dans les hotels, cafes, restaurants ou autres etablissements analogues ouverts au public sont rigoureusement interdites » ; mais cons. Que, s’il appartenait a l’autorite de police de prendre, notamment dans les hotels, les mesures necessaires au maintien du bon ordre et de l’hygiene publique et a la salubrite des denrees vendues, aucune disposition n’a donne competence au prefet, en meconnaissance notamment des dispositions de la loi du 30 decembre 1906, pour interdire toute vente ou exposition de marchandises dans les etablissements dont s’agit ; qu’il suit de la que les dispositions de l’arrete precite ne sauraient etre utilement invoquees en l’espece par la ville de strasbourg ; cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la ville de strasbourg n’est pas fondee a se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaque, annule la decision litigieuse ; rejet avec depens .
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- Loi du 30 décembre 1906
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