Rejet 4 février 1976
Résumé de la juridiction
[1], 54-01-02 La règle formulée par l’article 1er du décret du 11 janvier 1965, aux termes duquel "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision", ne fait pas obstacle à ce que les collectivités publiques se pourvoient directement devant la juridiction administrative en vue d’obtenir la libération de parcelles du domaine public occupées par des administrés se prévalant de droits de jouissance sur ces parcelles. [2], 54-07-01 S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d’adresser des injonctions à une autorité administrative, il n’en va pas de même à l’encontre d’un particulier. Régularité d’un jugement enjoignant à un instituteur d’évacuer le logement qui lui avait été attribué par une commune.
Il résulte des dispositions combinées de l’article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et de l’article 4 de la loi du 19 juillet 1889 que les communes ne sont tenues de fournir gratuitement un logement ou, à défaut, de verser une indemnité représentative aux instituteurs que si ceux-ci enseignent dans les classes du 1er degré. Par suite, les instituteurs qui sont affectés à un poste dans l’enseignement du deuxième degré n’ont pas droit à un logement gratuit ou perdent tout droit au logement qui avait pu leur être attribué, alors qu’ils enseignaient dans une classe du 1er degré. La circulaire ministérielle du 2 juin 1959 prévoyant que les instituteurs nommés dans des collèges pourront continuer à occuper le logement fourni antérieurement par les communes n’a pu créer à leur profit aucun droit.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 4 févr. 1976, n° 92742, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 92742 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 4 juillet 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007653560 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1976:92742.19760204 |
Sur les parties
| Président : | M. HEUMANN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. ATTALI |
| Rapporteur public : | M. J. THERY |
| Parties : | COMMUNE D' ARTIX |
Texte intégral
Vu la requete et le memoire ampliatif presentes pour le sieur elissonde raymond y… au college d’enseignements secondaire d’artix pyrenees-atlantiques enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 28 aout et 19 octobre 1973 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 4 juillet 1973 par lequel le tribunal administratif de pau, a la demande de la commune d’artix, a mis le sieur x… en demeure d’evacuer un logement de fonction, ensemble dire qu’il a droit a ce logement de fonction; vu la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889; vu le decret du 11 janvier 1965; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; vu le code general des impots;
Sur la recevabilite de la demande presentee par la commune d’artix devant le tribunal administratif : considerant que la regle formulee par l’article 1 er du decret du 11 janvier 1965 aux termes duquel « sauf en matiere de travaux publics, la juridiction administrative ne peut etre saisie que par voie de recours forme contre une decision » ne fait pas obstacle a ce que les collectivites publiques se pourvoient directement devant la juridiction administrative en vue d’obtenir la liberation de parcelles du domaine public occupees par des administres se prevalant de droits de jouissance sur ces parcelles;
Sur le moyen tire de ce que le tribunal administratif ne pouvait adresser une injonction au requerant : considerant que s’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d’adresser des injonctions a une autorite administrative, il n’en va pas de meme a l’encontre d’un particulier;
Sur le moyen tire du pretendu droit d’occupation du sieur x… : considerant qu’il resulte des dispositions combinees de l’article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et de l’article 4 de la loi du 19 juillet 1889 que les communes ne sont tenues de fournir gratuitement un logement, ou a defaut de verser une indemnite representative aux instituteurs que ceux-ci enseignent dans les classes du 1 er degre; que, par suite, les institeurs qui, comme le sieur x…, sont affectes a un poste dans l’enseignement du deuxieme degre n’ont pas droit a un logement gratuit ou perdent tout droit au logement qui avait pu leur etre attribue, alors qu’ils enseignaient dans une classe du 1 er degre; que la circulaire ministerielle du 2 juin 1959 prevoyant que les instituteurs nommes dans des colleges pourront continuer a occuper le logement fourni anterieurement par les communes n’a pu creer a leur profit aucun droit. Que le conseil municipal d’artix a donc pu legalement, comme il l’a fait par sa deliberation du 20 septembre 1969, affecter a des maitres enseignant dans les classes du 1 er degre de la commune les appartements occupes jusqu’alors par le sieur x… et deux de ses collegues; qu’il suit de la que le sieur x… n’est pas fonde a demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de pau, sur la requete de la commune d’artix, lui a enjoint, en execution de cette deliberation, d’evacuer l’appartement qui lui avait ete attribue par cette commune;
Decide : article 1eer – la requete du sieur x… est rejetee. article 2 – le sieur x… supportera les depens. article 3 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’education.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-29 du 11 janvier 1965
- Loi du 30 octobre 1886
- Loi du 19 juillet 1889
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