Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 juin 1978, 05678 05707 06567, publié au recueil Lebon
TA Bordeaux 10 novembre 1976
>
CE
Annulation 14 juin 1978

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'Etat pour faute de service public

    La cour a jugé que la faute de surveillance imputée au centre ne pouvait engager la responsabilité de l'Etat, car elle ne relevait pas d'une faute de service public.

  • Accepté
    Absence de lien de responsabilité entre l'Etat et les dommages causés

    La cour a conclu que les mineurs n'appartenaient pas à la catégorie de délinquants placés sous la responsabilité de l'Etat, ce qui exclut la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait déclaré l'État responsable des deux tiers des conséquences dommageables d'un incendie provoqué par deux mineurs enfuis d'un institut d'orientation et de réadaptation. Le tribunal avait condamné l'État à payer des indemnités au groupe d'assurances Mutuelles de France et à la société SOCOFA. Le Conseil d'État casse totalement le jugement car il estime que la faute imputée à l'institution privée ne constitue pas une faute de service public et ne peut donc pas engager la responsabilité de l'administration. De plus, le Conseil d'État précise que les mineurs en cause ne relevaient pas de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, et que les dommages causés par eux à des tiers ne peuvent donc pas engager la responsabilité de l'État sur le fondement du risque. Les demandes d'indemnités sont donc rejetées.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Commentaire sous Conseil d’Etat, Section, 11 février 2005, GIE AXA courtage, requête numéro 252169, rec.p.45
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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 14 juin 1978, n° 05678 05707 06567, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 05678 05707 06567
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux sursis à exécution
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 10 novembre 1976
Textes appliqués :
Code civil 375

LOI 1951-05-24

LOI 1977-12-30

Ordonnance 1945-02-02

Dispositif : Annulation totale non-lieu à statuer
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007661329

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
  2. Code civil
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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 juin 1978, 05678 05707 06567, publié au recueil Lebon