Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 juin 1978, 05678 05707 06567, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une faute de surveillance commise par une institution privée accueillant des mineurs, placés par le juge des enfants en vertu des article 375 et suivants du code civil relatifs à l’assistance éducative aux mineurs en danger, ne constitue pas une faute de service public et ne peut donc engager la responsabilité de l’administration.

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Revue Générale du Droit

La Section du contentieux statue sur un recours intenté par l'assureur subrogé dans les droits du département de l'Essonne pour la réparation des dommages occasionnés aux locaux d'un institut appartenant à cette collectivité territoriale. Ces dommages avaient été occasionnés par un mineur qui avait été confié, par le juge des enfants, en vertu d'une mesure d'assistance éducative, à un service dépendant de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice, l'institution spéciale d'éducation surveillée de Savigny-sur-Orge. Cet arrêt marque l'aboutissement d'une évolution …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 14 juin 1978, n° 05678 05707 06567, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 05678 05707 06567
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux sursis à exécution
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 9 novembre 1976
Textes appliqués :
Code civil 375

LOI 1951-05-24

LOI 1977-12-30

Ordonnance 1945-02-02

Dispositif : Annulation totale non-lieu à statuer
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007661329

Sur les parties

Texte intégral

Vu, 1. sous le n. 5678 le recours présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 10 janvier 1977 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 10 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l’Etat responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l’incendie provoqué le 23 avril 1973 par deux mineurs enfuis de l’Institut d’orientation et de réadaptation « Macanan » sis à Bouliac Gironde et l’a condamné à payer à ce titre au groupe d’assurances Mutuelles de France la somme de 137613,91 F et à la société de constructions et de fabrications pour le bâtiment, l’industrie et l’agriculture la somme de 34000 F tous intérêts compris. Vu, 2. sous le n. 6567 le recours présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ledit recours enregistré comme ci-dessus le 15 mars 1977 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil décider qu’il sera sursis à l’exécution du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 1976 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation dudit jugement introduite devant le Conseil d’Etat sous le n. 5678 ;
Vu, 3. sous le n. 5707 le recours présenté par le ministre de la Santé, ledit recours enregistré comme ci-dessus le 12 janvier 1977 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 10 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l’Etat responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l’incendie provoqué le 23 avril 1973 par deux mineurs enfuis de l’Institut d’orientation et de réadaptation « Macanan » sis à Bouliac Gironde et l’a condamné à payer à ce titre au groupe d’assurances Mutuelle de France la somme de 137613,91 francs et à la société de constructions et de fabrications pour le bâtiment, l’industrie et l’agriculture SOCOFA la somme de 34000 francs tous intérêts compris. Vu le code de la Famille ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 30 juillet 1963 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les trois recours susvisés sont dirigés contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que la société de constructions et de fabrications pour le bâtiment, l’industrie et l’agriculture SOCOFA et le groupe d’assurances mutuelles de France ont demandé au Tribunal administratif de Bordeaux de déclarer l’Etat et subsidiairement le département de la Gironde responsables des conséquences dommageables de l’incendie provoqué par deux mineurs placés au centre « Macanan » sis à Bouliac Gironde sur ordonnances du juge des enfants prises en vertu des articles 375 et suivants du code civil relatives à l’assistance éducative aux mineurs en danger ; qu’ils invoquaient à l’appui de leurs conclusions à la fois la faute commise par le centre Macanan dans la surveillance des mineurs auteurs du dommage et le risque né pour les tiers des méthodes d’éducation utilisées par ledit centre ;
Considérant que la société de constructions et de fabrications pour le bâtiment, l’industrie et l’agriculture et le groupe d’assurances Mutuelles de France n’allèguent aucune faute des services ayant le contrôle du centre Macanan et que la seule faute invoquée en l’espèce est celle qu’aurait commise ledit centre dans la surveillance des mineurs à lui confiés ; que ce centre relevant de l’association privée « Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde » la faute imputée à cette institution, à la supposer établie, ne constituerait pas une faute de service public et ne pourrait donc engager la responsabilité de l’administration ; que les ministres appelants sont fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bordeaux a reconnu la responsabilité de l’Etat dans la survenance du dommage dont il était demandé réparation, sur le fondement de la faute de surveillance imputée au centre Macanan ; qu’il y a donc d’annuler ledit jugement ;
Considérant que si la responsabilité de l’Etat peut être engagée à raison du risque spécial que cause aux tiers le recours par les institutions privées à des méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée conformément à l’ensemble des prescriptions de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante modifiée par la loi du 24 mai 1951, c’est en tant, seulement, que ces méthodes s’appliquent à des mineurs délinquants placés dans lesdites institutions ; qu’ainsi qu’il a été dit, les mineurs à l’origine du dommage dont il est demandé réparation n’appartenaient pas à cette catégorie et ne relevaient pas de l’ordonnance du 2 février 1945 ; que dès lors les dommages causés par eux à des tiers ne peuvent engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement du risque ; qu’ils ne peuvent non plus engager la responsabilité du département de la Gironde, les mineurs en cause ne dépendant pas du service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;
Considérant qu’il suit de là que les conclusions à fin d’indemnité présentées par la société de constructions et de fabrications pour le bâtiment, l’industrie et l’agriculture et le groupe des Assurances Mutuelles de France devant le Tribunal administratif de Bordeaux doivent être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de l’annulation et du rejet ainsi décidés que les conclusions du ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice enregistrées sous le n. 6567 et tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; qu’il n’y a donc lieu d’y statuer ;
Considérant que le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; que dans les circonstances de l’affaire il y a lieu de mettre à la charge de la société de constructions et de fabrications pour le bâtiment, l’industrie et l’agriculture et du groupe d’Assurances Mutuelles de France les sommes qui ont pu être versées au titre des dépens ;
DECIDE : Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 1976 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société de constructions et de fabrications pour le bâtiment, l’industrie et l’agriculture et par le groupe d’Assurances Mutuelles de France devant le Tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a lieu de statuer sur le recours du ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice enregistré sous le n. 6567.
Article 4 : Les sommes qui ont pu être versées au titre des dépens de première instance sont mises à la charge de la société de constructions et de fabrications pour le bâtiment, l’industrie et l’agriculture et du groupe d’Assurances Mutuelles de France.

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