Réformation 18 avril 1980
Résumé de la juridiction
Dans les conditions où le Centre d’essais en vol prend en charge les avions qui lui sont confiés par les constructeurs, en vue de la délivrance du certificat de navigabilité et procède de sa propre initiative aux vérifications qu’il juge nécessaire à cet effet, l’Etat doit assumer en principe la responsabilité des accidents survenus au cours de ces opérations. Anomalie d’origine aérodynamique ayant entraîné l’écrasement au sol d’un prototype remis au Centre d’essais en vol. Si l’existence de cette anomalie, déjà constatée au cours des vols exécutés par le personnel du constructeur, était signalée dans le dossier remis à l’administration et s’il appartenait, dès lors, aux agents du Centre d’en évaluer eux-mêmes les conséquences et d’en mesurer les dangers, l’analyse du phénomène par le constructeur n’avait pas permis de mettre en évidence son caractère de gravité et, par suite, de prescrire les limitations de vol correspondantes. L’accident étant ainsi partiellement imputable à la faute du constructeur, responsabilité de l’Etat limitée à la moitié des conséquences dommageables.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 18 avr. 1980, n° 09131 09132, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 09131 09132 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux recours incident |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 mai 1977 |
| Dispositif : | Réformation REJET Recours incident |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007678327 |
Sur les parties
| Président : | M. Chardeau |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Galmot |
| Rapporteur public : | M. Genevois |
| Parties : | Société nationale industrielle aérospatiale S.N.I.A.S. et autre |
Texte intégral
Vu 1 sous le n 9 131, la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 1er aout 1977 et le memoire complementaire enregistre le 5 avril 1978, presentes pour la societe nationale industrielle aerospatial e, dont le siege est … a paris 16 , 2 sous le n 9132, la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 1er aout 1977 et le memoire complementaire enregistre le 5 avril 1978, presentes pour la compagnie d’assurances maritimes aeriennes et terrestres, dont le siege est … a paris, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1 reforme le jugement en date du 16 mai 1977 par lequel le tribunal administratif de montpellier a limite au 1/4 du prejudice subi a la suite de l’accident du 23 mars 1971 la responsabilite de l’etat ; 2 declare l’etat entierement responsable du prejudice subi par la snias et la camat, subsidiairement porte au 3/4 la responsabilite de l’etat ; vu la constitution ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que les requetes de la societe nationale industrielle aerospatiale et de la compagnie d’assurances maritimes, aeriennes et terrestres sont relatives a la reparation des consequences dommageables d’un meme accident et sont dirigees contre le jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ; considerant que le prototype sn 600-01 corvette appartenant a la societe nationale industrielle aerospatiale avait ete remis au centre d’essais en vol en vue de la delivrance du certificat de navigabilite, lorsqu’il s’est ecrase au sol au cours d’un vol de verification, le 23 mars 1971 ; que dans les conditions ou ce service prend en charge les avions qui lui sont confies par les constructeurs et procede de sa propre initiative aux verifications qu’il juge necessaires a la delivrance des certificats de navigabilite, l’etat doit assumer en principe la responsabilite des accidents survenus au cours de ces operations, comme le rappelle d’ailleurs l’article 14-1 alinea 2 de l’arrete du 6 septembre 1967 relatif aux conditions de navigabilite des aeronefs civils ; considerant toutefois qu’il resulte de l’instruction et, notamment, du rapport de la commission chargee d’enqueter sur les circonstances de l’accident que la destruction de l’appareil a eu pour cause une anomalie d’origine aerodynamique qui avait ete constatee au cours des vols executes par le personnel du constructeur, avant la livraison de l’appareil au centre d’essais ; que, si l’existence de cette anomalie etait signalee dans le dossier de presentation remis a l’administration et s’il appartenait, des lors, aux agents du centre d’essais en vol d’en evaluer eux-memes les consequences et d’en mesurer les dangers, il ressort des conclusions de la commission d’enquete que l’analyse du phenomene par le constructeur « n’avait pas permis de mettre en evidence le caractere de gravite de ce phenomene et, par suite, de prescrire les limitations de vol correspondantes » ; que, dans ces conditions, l’accident doit etre regarde comme partiellement imputable a une faute de la societe nationale industrielle aerospatiale ; considerant qu’il sera fait une juste appreciation de la part de responsabilite incombant au constructeur en faisant supporter par celui-ci la moitie des consequences dommageables de l’accident ; que les societes requerantes sont des lors fondees a demander la reformation du jugement, en date du 16 mai 1977, par lequel le tribunal administratif de montpellier a laisse a leur charge les trois quarts de ces consequences dommageables ; qu’il y a lieu, en revanche, de rejeter le recours incident du ministre des transports tendant a l’exoneration de l’etat ;
Decide : article 1er – l’etat supportera la moi tie des consequences dommageables de l’accident survenu le 23 mars 1971 au prototype sn 600-01 « corvette ». article 2 – le jugement du tribunal administratif de montpelier en date du 16 mai 1977 est reforme en ce qu’il a de contraire a la presente decision. article 3 – le surplus des conclusions des requetes et le recours incident du ministre des transports sont rejetes. article 4 – la presente decision sera notifiee a la societe nationale industrielle aerospatiale, a la compagnie d’assurances maritimes, aeriennes et terrestres et au ministre des transports.
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