Rejet 10 janvier 1986
Résumé de la juridiction
Arrêté préfectoral ayant, en application de l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur une demande tendant à obtenir l’autorisation de créer un étang sur un terrain appartenant au demandeur en se bornant à mentionner qu’un plan d’occupation a été prescrit et qu’il convient de ne pas en compromettre l’étude. Cette motivation trop générale serait à elle seule insuffisante [sol. impl.]. Mais en l’espèce, le directeur départemental de l’agriculture avait, six mois et demi auparavant, écrit au demandeur en lui faisant connaître les raisons qui s’opposaient à la réalisation de son projet et notamment le fait que dans le plan d’occupation des sols en cours d’étude, il était envisagé de classer le terrain considéré en espace boisé à protéger. Dans ces circonstances, l’arrêté préfectoral doit être regardé comme suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L.111-8 du code de l’urbanisme.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 ss-sect., 10 janv. 1986, n° 61478, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 61478 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 5 juin 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007689925 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. de Charette |
| Rapporteur public : | M. Jeanneney |
| Parties : | préfet de l' Oise |
Texte intégral
[…]. X Y
M. de Z, rapp. M. AA, c. du g. 1986-01-10
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du conten-
tieux du Conseil d’Etat le 6 août 1984, présentée par M. X Y, demeurant 5 rue du Petit Bois à Wattignies (59000), et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 1980 par lequel le préfet de l’Oise a sursis à statuer sur sa deman- de tendant à obtenir l’autorisation de coupe et d’abattage d’arbres sur le territoire de la commune de Montjavoult en vue de créer un étan~ ;
2°) annule l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 8 déceMbre 1980 ;
sler ;
………………………… ………. ………….
Vu les autres pièces produites et jointes au dos-
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu le rapport de M. de Z, Ma;tre des Requêtes, et les conclusions de M. AA, Commissaire du Gouvernement.
p ~ a .
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme : "lorsque l’établissement d’un plan d’occupation des sols est prescrit… l’autorité administra- tive peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 111-8, sur ies demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution
du futur plan…" ; qu~en vertu de l’article L. 111-8 du dit code, le sursis à statuer doit être motivé :
Considérant que l’arrêté attaqué en date du 8 décembre 1980, par lequel le préfet de l’Oise a sursis à statuer sur la demande de M. Y tendant à obtenir l’autorisation de créer un étang sur un terrain dont il est propriétaire sur la commune de Montjavoult, se borne à mention- ner qu’un plan d’occupation des sols a été prescrit et qu’il convient de ne pas en compromettre l’étude ; que, toutefois~ il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 19 mai 1980, le directeur départemental de l’agriculture a fait connaître à M. croquette les raisons qui s’opposaient à la réalisation de son projet et notamment le fait que, dans le plan d’occupation des sols en cours d’étude, il était envisagé de classer le terrain considéré en espace boisé à protéger ; qu’ainsi le requérant était à même de connaître les motifs de fait et de droit qu’a retenus le préfet pour surseoir à statuer sur sa demande;qu’ainsi il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué n’est pas, contrairement aux prescriptions de l’article L. 111-8 précité du code de l’urbanisme, suffisamment motivé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 8 décembre 1980 :
D E C I D’E :
Article ter : La requête de M. X Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X Y et au ministre de l’urbanisme, du logement et des transports.
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