Annulation 9 février 1979
Résumé de la juridiction
[11] Il ressort tant des dispositions de la loi du 2 juin 1891 que de la réglementation applicable au pari mutuel, que les sociétés de courses, en tant qu’elles sont chargées d’organiser les courses et le pari mutuel, ne sont pas investies d’une mission de service public et ont le caractère de personnes morales de droit privé soumises au contrôle de la puissance publique. En réglementant leur fonctionnement, le gouvernement n’a pas dès lors méconnu les prescriptions de l’article 34 de la Constitution qui réservent au législateur la création d’une catégorie nouvelle d’établissements publics. [12] Compte tenu des dispositions de la loi du 2 juin 1891, le gouvernement, auquel incombe d’autre part la police de l’organisation des courses de chevaux, a pu légalement, sans méconnaître ni les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, ni celles de la Constitution garantissant la liberté d’association et réservant au législateur la fixation des principes fondamentaux du régime de la propriété et des obligations, soumettre les statuts des sociétés de courses et de leurs fédérations à l’approbation du ministre de l’Agriculture, prévoir l’agrément par le ministre des commissaires et juges de courses et des représentants de chaque société au conseil d’administration du service commun du pari mutuel urbain, prescrire la participation de représentants de l’Etat aux organes directeurs de ces sociétés et fixer certaines règles concernant l’affectation de leurs fonds et les modalités de leur contrôle financier. [2] En vertu des articles 9 et 10 du décret du 14 novembre 1974, les fédérations régionales et la fédération nationale regroupant les sociétés de courses participent étroitement à leur activité, à la fois pour l’organisation générale des courses, le fonctionnement financier de l’ensemble et la gestion des oeuvres sociales. Le Gouvernement a pu, dès lors, en application de l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 soumettre à l’approbation du ministre de l’Agriculture le statut de ces fédérations.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 9 févr. 1979, n° 97821 97822, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 97821 97822 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007687200 |
Sur les parties
| Président : | M. Chardeau |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Hoss |
| Rapporteur public : | M. Franc |
| Parties : | Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France et autres, Fédération nationale des sociétés de courses de France et autre |
Texte intégral
1. Requete n 97.821 de la societe d’encouragement pour l’amelioration des races de chevaux en france, et autres ; 2. Requete n 97.822 de la federation nationale des societes de courses de france et autre tendant a l’annulation du decret n 74-954 du 14 novembre 1974 relatif aux societes de courses de chevaux ; vu la constitution ; la loi du 2 juin 1891 ; la loi du 1er juillet 1901 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant jonction ; cons. Que si les societes requerantes soutiennent que le decret attaque, en renforcant le controle de l’etat sur la constitution et l’organisation des societes de courses de chevaux, a confere auxdites societes le statut d’etablissements publics appartenant a une categorie nouvelle, dont la creation est reservee, en vertu de l’article 34 de la constitution, au legislateur, il ressort tant des dispositions de la loi du 2 juin 1891 modifiee par celle du 16 avril 1930 que de la reglementation applicable au pari mutuel, que les societes de courses, en tant qu’elles sont chargees d’organiser les courses et le pari mutuel, ne sont pas investies d’une mission de service public et qu’elles ont le caractere de personnes morales de droit prive soumises au controle de la puissance publique dans les conditions fixees par les textes legislatifs et les reglements pris pour leur application ; que, des lors, en reglementant leur fonctionnement, le gouvernement n’a pas meconnu les prescriptions susrappelees de l’article 34 de la constitution ; cons. Qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 precitee, qui institue une derogation au principe de l’interdiction des jeux de hasard, les statuts sociaux des societes autorisees a organiser des courses de chevaux doivent etre approuves par le ministre de l’agriculture ; que l’article 5 de la meme loi, prevoit que lesdites societes doivent, pour pouvoir or ganiser le pari mutuel, recevoir une autorisation speciale et toujours revocable du ministre de l’agriculture et prescrit qu’un decret determine les conditions d’application de cette disposition ; que les dispositions susrappelees de la loi du 2 juin 1891 n’ont pas ete abrogees par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; que, dans ces conditions, le gouvernement, auquel incombe d’autre part la police de l’organisation des courses de chevaux, a pu, par le decret attaque, sans meconnaitre ni les dis positions de la loi du 1er juillet 1901, ni celles de la constitution garantissant la liberte d’association et reservant au legislateur la fixation des principes fondamentaux du regime de la propriete et des obligations, soumettre les statuts des societes de courses et de leurs federations a l’approbation du ministre de l’agriculture, prevoir l’agrement par le ministre des commissaires et juges de courses et des representants de chaque societe au conseil d’administration du service commun du pari mutuel urbain, prescrire la participation de representants de l’etat aux organes directeurs desdites societes, fixer certaines regles concernant l’affectation de leurs fonds et les modalites du controle financier des societes ;
Cons. Qu’en vertu des articles 9 et 10 du decret attaque, les federations regionales et la federation nationale qui peuvent etre constituees regroupent les societes de courses et participent etroitement a leur activite, a la fois pour l’organisation generale des courses, le fonctionnement financier de l’ensemble et la gestion des oeuvres sociales ; que c’est, des lors, a bon droit que le gouvernement, faisant application des dispositions susanalysees de l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, a soumis a l’approbation du ministre de l’agriculture le statut desdites federations ; cons. Que, contrairement a ce que soutiennent les societes requerantes, l’article 25 du decret attaque, en prescr vant que les reglements des caisses de secours, de prevoyance ou de retraites complementaires existantes devront etre mis en conformite avec les dis positions de ce decret et approuves par le ministre de l’agriculture, n’a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte aux droits acquis par les beneficiaires desdites caisses ; cons. Que les societes requerantes demandent l’annulation de l’article 20-iv du decret attaque en soutenant que cet article ne pouvait legalement creer une imposition nouvelle en decidant le versement au budget de l’etat de la fraction non affectee du produit des tickets impayes ; mais que cette disposition ne fait que reprendre celle, identique, contenue dans l’article 17 du decret du 18 juillet 1941 ; que, des lors, les requerants ne sont pas recevables a demander l’annulation de l’article 20-iv ; cons. Qu’il resulte de tout ce qui precede que les requetes formees contre le decret du 14 novembre 1974 relatif aux societes de courses de chevaux doivent etre rejetees ; rejet .
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi du 2 juin 1891
- Décret n°74-1000 du 14 novembre 1974
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Constitution du 4 octobre 1958
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