Réformation 5 décembre 1984
Résumé de la juridiction
L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Les règles qui régissent la compensation sont inapplicables aux opérations comprises dans ce compte et la mise en règlement judiciaire ou la faillite de l’entrepreneur et sans influence sur l’application des règles qui tiennent à la nature même du compte [1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10/ 9 ss-sect. réunies, 5 déc. 1984, n° 28469 28471, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 28469 28471 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | réformation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007703982 |
Sur les parties
| Président : | M. Gazier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Terquem |
| Rapporteur public : | M. Delon |
| Parties : | Société Poutrex |
Texte intégral
Vu, 1° sous le n° 28 469 la requete sommaire enregistree le 1er decembre 1980 au secretariat du contentieux du conseil d’etat et le memoire complementaire enregistre le 16 avril 1982, presentes pour la societe poutrex, … a montreuil seine-saint-denis , representee par son administrateur provisoire me y… et assiste des z… a son reglement judiciaire, mes x… et mailhes, … a tulle correze , et tendant a ce que le conseil d’etat : – annule le jugement n° 4 163 du 30 septembre 1980 du tribunal administratif de chalons-sur-marne rejetant sa demande tendant a ce que l’office departemental d’habitations a loyer modere de la marne lui regle diverses sommes en execution d’un marche de travaux a sezanne marne ; – octroie a la societe poutrex paiement de la somme de 25 329 f avec interets de droit au taux d’escompte de la banque de france majore d’un point a compter du 5 novembre 1975 ; – decharge la societe des frais d’expertise ; – condamne les defendeurs en tous les depens ;
2° sous le n° 28 471 la requete sommaire enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 1er decembre 1980 et le memoire complementaire enregistre le 16 avril 1982, presentes pour la societe poutrex et tendant a ce que le conseil d’etat : – annule le jugement n° 4 162 du 30 septembre 1980 du tribunal administratif de chalons-sur-marne ne condamnant l’office public d’habitations a loyer modere de la marne a ne lui payer que 67 777 f en reglement d’un marche litigieux a sezanne marne ; – condamne l’office a lui payer la somme de 77 769,80 f avec interets de droit au taux d’escompte de la banque de france, majore d’un point et ce a compter du 5 novembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que les requetes susvisees de la societe poutrex sont relatives au reglement de deux marches passes avec cette societe par l’office departemental d’habitations a loyer modere de la marne entre lesquels ce dernier a opere une compension partielle ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule decision ;
Sur la requete n° 28 469 : considerant que, par marche du 15 avril 1973 approuve le 17 aout 1973, la societe poutrex a ete chargee des lots de menuiseries interieures et cloisons seches pour un ensemble de 40 logements a sezanne marne ; que ces travaux ont fait l’objet d’une reception provisoire le 28 mai 1975 avant que la societe ne soit admise au benefice du reglement judiciaire le 5 novembre 1975 ;
Considerant que l’ensemble des operations auxquelles donne lieu l’execution d’un marche de travaux publics est compris dans un compte dont aucun element ne peut etre isole et dont seul le solde arrete lors de l’etablissement du decompte definitif determine les droits et obligations definitifs des parties ; que les regles qui regissent la compensation sont inapplicables aux operations comprises dans ce compte et que la mise en reglement judiciaire ou la faillite de l’entrepreneur est sans influence sur l’application des regles qui tiennent a la nature meme du compte ;
Considerant que la societe poutex ne conteste pas que, compte tenu des acomptes recus et dont il n’y a pas lieu de deduire une somme de 9 999,27 f, le solde qui lui restait du sur les travaux s’eleve a 15 329,73 f ; que l’article 3-6 du cahier des prescriptions speciales applicables au marche autorisait l’office a deduire de ce montant la somme de 2 929 f correspondant a la part du « compte prorata » relatif aux depenses communes de chantier que la societe poutrex a refuse de verser a l’entreprise chargee de la gestion de ce compte ; qu’il resulte de l’instruction que les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appreciation du retard imputable a la societe requerante en fixant a 19 200 f, correspondant a 60 jours, le montant des penalites de retard qu’elle doit supporter ; que la societe poutrex, dont la dette envers l’office est ainsi superieure a sa creance sur cet etablissement public dans le cadre du present marche, n’est des lors pas fondee a soutenir que c’est a tort que le tribunal administratif a rejete sa demande tendant a ce que l’office soit condamne a lui verser 25 330 f et a mis a sa charge les frais d’expertise ;
Sur la requete n° 28 471 et l’appel incident de l’office public d’habitations a loyer modere de la marne : considerant qu’un marche a ete conclu entre les memes parties le 26 septembre 1974 pour le lot n° 5 blocs portes d’un ensemble de 56 logements a sezanne et approuve le 6 novembre 1974 ; qu’a la suite de la mise en reglement judiciaire de la societe poutrex la resiliation de plein droit est intervenue avant l’expiration des delais contractuels prevus pour l’execution des travaux ;
Considerant que le montant des travaux executes par la societe requerante s’eleve a la somme non contestee de 253 558,10 f ; que, contrairement a ce qu’a juge le tribunal administratif, la mise en reglement judiciaire de la societe ne faisait pas obstacle a ce que l’office, par application de l’article 3-6 du cahier des prescriptions speciales, deduise du solde des travaux la somme de 2 634 f correspondant a la quote part du « compte prorata » que la societe poutrex a refuse de payer ; qu’en revanche l’office n’est pas recevable a demander pour la premiere fois en appel que soit deduite du solde des travaux une indemnite destinee a reparer le prejudice que lui aurait cause le retard des travaux puis la resiliation du marche ;
Considerant enfin que si l’entreprise a recu un acompte non conteste de 131 124,20 f, le second acompte s’est eleve a 44 664,10 f et non a 54 663,37 f, chiffre retenu par le tribunal administratif, la difference de 9 999,27 f concernant l’autre marche ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que la somme que l’office departemental d’habitations a loyer modere de la marne a ete condamne par le jugement attaque a payer a la societe poutrex doit etre portee a 75 135 f ;
Considerant que c’est a bon droit qu’en application de l’article 49 du cahier des clauses administratives generales le tribunal administratif a fixe le point de depart des interets au 7 fevrier 1978, date a laquelle expirait le delai de quatre mois ouvert par la notification faite a la societe du decompte general et definitif ; que les conclusions de la requete tendant a ce que les interets courent a compter de la date de la resiliation du marche doivent etre rejetees ;
Decide article 1er : la requete n° 28 469 de la societe poutrex est rejetee. article 2 : la somme de 67 770 f que l’office departemental d’habitations a loyer modere de la marne a ete condamne par le jugement du tribunal administratif de chalons-sur-marne n° 4 162 du 30 septembre 1980 a payer a la societe poutrex est portee a 75 135 f. article 3 : le jugement n° 4 162 est reforme en ce qu’il a de contraire a la presente decision. article 4 : le surplus des conclusions de la requete n° 28 471 de la societe poutrex et le recours incident de l’office public d’habitations a loyer modere de la marne sont rejetes. article 5 : la presente decision sera notifiee a me x… et mme mailhes z… de la liquidation des biens de la societe poutrex, a l’office public d’habitations a loyer modere de la marne et au ministre de l’urbanisme, du logement et des transports.
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