Réformation 14 mai 1986
Résumé de la juridiction
Jeunes gens, internes au collège d’enseignement secondaire de la commune de Cilaos, ayant quitté cet établissement scolaire le 10 mars 1973 pour rejoindre le domicile de leurs parents distant de plusieurs kilomètres alors qu’un cyclone avait atteint l’île de la Réunion et que le plan d’organisation des secours, dit plan "ORSEC", avait été déclenché deux jours plus tôt par le préfet. En raison de l’interruption des services de ramassage scolaire, dont les véhicules ne pouvaient plus circuler sur les routes devenues impraticables à la suite des très fortes pluies qui tombaient depuis le 8 mars, ces enfants ont entrepris de regagner à pied leur domicile par le chemin départemental n° 241 et se sont noyés en tentant de traverser le radier de la Petite Prune alors submergé par les eaux.
Aux termes de l’article 97-6° du code le l’administration communale alors en vigueur, la police municipale comprend notamment … "le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les … inondations … ; de pourvoir d’urgence à toutes mesures d’assistance et s’il y a lieu de provoquer l’intervention de l’autorité supérieure". Ainsi, alors même que l’accident s’est produit sur un chemin départemental et que la police de la circulation sur ce chemin situé en dehors de l’agglomération communale, relevait de la compétence du préfet, il appartenait au maire d’user des pouvoirs de police qu’il tient de l’article précité, pour prévenir des accidents susceptibles d’être entraînés par les pluies torrentielles sur le territoire de la commune. En ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher les enfants de quitter le collège d’enseignement secondaire afin de rejoindre leur domicile par leurs propres moyens, alors qu’il ne pouvait ignorer que le 10 mars 1973 était un jour de sortie pour les internes de l’établissement, qu’il savait que le service de ramassage scolaire était interrompu et qu’il devait connaître les dangers auxquels s’exposeraient les enfants qui emprunteraient le chemin départemental n° 241, le maire a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune.
L’accident n’est pas seulement imputable à la carence de l’autorité de police municipale, qui a commis une faute lourde en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher les enfants de quitter le collège d’enseignement secondaire afin de rejoindre leur domicile par leurs propres moyens, alors qu’elle ne pouvait ignorer que le 10 mars 1973 était un jour de sortie pour les internes de cet établissement, qu’elle savait que le service de ramassage scolaire était interrompu et qu’elle devait connaître les dangers auxquels s’exposeraient les enfants qui emprunteraient le chemin départemental n° 241, mais également au fait que les responsables du collège ont laissé les enfants quitter l’établissement sans s’assurer qu’ils pouvaient le faire sans danger en dépit de la situation météorologique et à l’imprudence commise par les victimes en tentant de franchir un passage de la route submergée par un torrent en crue. La responsabilité de la commune est par suite limitée au tiers des conséquences dommageables de l’accident.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 14 mai 1986, n° 45296 45297 45298 45299, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 45296 45297 45298 45299 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 9 juin 1982, N° 155-78 |
| Dispositif : | Réformation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007704404 |
Sur les parties
| Président : | M. Coudurier |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lenoir |
| Rapporteur public : | M. Stirn |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Commune de Cilaos |
Texte intégral
1° Vu sous le n° 45 296, la requête enregistrée le 31 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Commune de CILAOS département de la Réunion représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 9 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de la Réunion l’a condamnée à verser une indemnité de 65 000 F aux membres de la famille du jeune André A… en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès accidentel ;
2° rejette la demande présentée par la famille de la victime devant le tribunal administratif de la Réunion ;
3° dans l’immédiat ordonne de surseoir à l’exécution du jugement attaqué ;
2° Vu sous le n° 45 297 la requête enregistrée le 31 août 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Commune de CILAOS département de la Réunion , représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 9 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de la Réunion l’a condamnée à verser une indemnité de 45 000 F aux membres de la famille X… en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès accidentel de Mlle Thérèse X… ;
2° rejette la demande présentée par la famille de la victime devant le tribunal administratif de la Réunion ;
3° dans l’immédiat ordonne de surseoir à l’exécution du jugement attaqué ;
3° Vu sous le n° 45 298 la requête enregistrée le 31 août 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Commune de CILAOS département de la Réunion , représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 9 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de la Réunion l’a condamnée à verser une indemnité de 40 000 F aux membres de la famille Y… en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès accidentel de Mlle Eliane Y… ;
2° rejette la demande présentée par la famille de la victime devant le tribunal administratif de la Réunion ;
3° dans l’immédiat ordonne de surseoir à l’exécution du jugement attaqué ;
4° sous le n° 45 299 la requête enregistrée le 31 août 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Commune de CILAOS département de la Réunion , représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 9 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de la Réunion l’a condamnée à verser une indemnité de 30 000 F aux membres de la famille C… en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès accidentel de M. Bernard C… ;
2° rejette la demande présentée par la famille de la victime devant le tribunal administratif de la Réunion ;
3° dans l’immédiat, ordonne de surseoir à l’exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’administration communale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
– les observations de Me Coutard, avocat de la Commune de CILAOS,
– les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la Commune de CILAOS Réunion sont relatives à la réparation des conséquences d’un même accident ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les jeunes André Z…, Thérèse X…, Bernard C…, Eliane Y…, internes au Collège d’enseignement secondaire de la Commune de CILAOS, ont quitté cet établissement scolaire le 10 mars 1973, pour rejoindre le domicile de leurs parents distant de plusieurs kilomètres alors qu’un cyclone avait atteint l’île de la Réunion et que le plan d’organisation des secours, dit plan « ORSEC », avait été déclenché deux jours plus tôt par le Préfet ; qu’en raison de l’interruption du service de ramassage scolaire, dont les véhicules ne pouvaient plus circuler sur les routes devenues impraticables en raison des très fortes pluies qui tombaient depuis le 8 mars, ces enfants ont entrepris de regagner à pied leur domicile par le chemin départemental n° 241 et se sont noyés en tentant de traverser le radier de la Petite Prune alors submergé par les eaux ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu’aux termes de l’article 97-6° du code de l’administration communale, alors en vigueur, « la police municipale comprend notamment … » le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les … inondations … ; de pourvoir d’urgence à toutes mesures d’assistance et de secours et s’il y a lieu de provoquer l’intervention de l’administration supérieure" ; qu’ainsi, alors même que l’accident s’est produit sur un chemin départemental et que la police de la circulation sur ce chemin départemental, situé en dehors de l’agglomération communale, relevait de la compétence du préfet, il appartenait au maire d’user des pouvoirs de police qu’il tient de l’article précité, pour prévenir des accidents susceptibles d’être entraînés par les pluies torrentielles sur le territoire de la commune ; qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher les enfants de quitter le collège d’enseignement secondaire afin de rejoindre leur domicile par leurs propres moyens, alors qu’il ne pouvait ignorer que le 10 mars 1973 était un jour de sortie pour les internes de l’établissement, qu’il savait que le service de ramassage scolaire était interrompu et qu’il devait connaître les dangers auxquels s’exposeraient les enfants qui emprunteraient le chemin départemental 241, le maire a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant toutefois que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, l’accident n’est pas seulement imputable à cette carence de l’autorité de police municipale mais également au fait que les responsables du collège d’enseignement secondaire ont laissé les enfants quitter l’établissement sans s’assurer qu’ils pouvaient le faire sans danger en dépit de la situation météorologique et à l’imprudence commise par les victimes en tentant de franchir un passage de la route submergée par un torrent en crue ; qu’il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de la commune en fixant celle-ci au tiers des conséquences dommageables de l’accident ;
Sur les indemnités :
Considérant qu’il sera fait une exacte évaluation du préjudice moral subi par les familles, en l’évaluant à la somme de 21 000 F pour chacun des père et mère des victimes et à 6 000 F pour chacun de leurs frères et soeurs ; que, compte tenu du partage de responsabilité et du nombre des parents et enfants dont se compose chaque famille, il y a lieu de ramener de 65 000 F à 32 000 F la somme que la commune a été condamnée par le jugement attaqué à payer à la famille A…, de 45 000 F à 24 000 F la somme que la commune a été condamnée à payer à la famille X…, de 40 000 F à 22 000 F la somme que la commune a été condamnée à payer à la famille Y… et de 30 000 F à 15 000 F la somme que la commune a été condamnée à payer à la famille C… ; que, dans cette mesure, la Ville de CILAOS est fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article ler : La somme que la Commune de CILAOS a été condamnée, par le jugement n° 155-78 du 9 juin 1982 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à payer respectivement à M. Paul A… et à Mme A… née X… est ramenée de 10 000 Fà 7 000 F. La somme que cette commune a été condamnée par le même jugement, à payer respectivement à Mlle Reine-Claude A…, à M. Gilles A…, à Mlle Anne-Marie A…, à Mlle Marie-Christine A…, à Mlle Marie-Thérèse A…, à Mlle Marie-Jeanne A…, à M. Jean-Paul A…, à M. Christophe A… et à Mlle Aline A… est ramenée de 5 000 F à 2 000 F.
Article 2 : La somme que la Commune de CILAOS a été condamnée, par le jugement n° 154-78 du 9 juin 1982, à payer respectivement à M. Joseph X… et à Mme X…, née Marie-Elisa X…, est ramenée de10 000 F à 7 000 F. La somme que cette commune a été condamnée, par le même jugement, à payer respectivement à Mlle Marie-Paule X…, àMlle Marie-Anne X…, à M. Jean-Séraphin X…, à M. Joseph-François X… et à M. Jean-Nicol X…, est ramenée de 5 000 F à 2 000 F.
Article 3 : La somme que la Commune de CILAOS a été condamnée, par le jugement n° 157-78 du 9 juin 1982, à payer respectivement à M. Maurice Y… et à Mme Y… née A…, est ramenée de 10 000 F à 7 000 F. La somme que cette commune a été condamnée, par le même jugement, à payer respectivement à Mlle Gisèle Y…, à Mlle Josée Y…, à M. Jean-Yves Y… et à M. Jean-Pierre Y… estramenée de 5 000 F à 2 000 F.
Article 4 : La somme que la Commune de CILAOS a été condamnée, par le jugement n° 156-78 du 9 juin 1982 à payer à Mme C… née X… est ramenée de 10 000 F à 7 000 F. La somme que cette commune a été condamnée par le même jugement, à payer respectivement à M. Jean-Paul C…, à Mlle Marie-Juliane C…, à Mlle Marie-Andrée C… et à Mlle Marie-Noëlle C…, est ramenée de 5 000 F à 2 000 F.
Article 5 : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Denis de B…, en date du 9 juin 1982 sont réformés en cequ’ils ont de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de la Commune de CILAOS est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la Commune de CILAOS, aux consorts A…, X…, Y… et C… et au ministredes départements et territoires d’outre-mer.
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