Annulation 13 mars 1985
Résumé de la juridiction
[1], 71-02-03-01[1] Il ressort de l’article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique et de l’article 16 du décret du 23 janvier 1964 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations que le droit d’occupation du domaine public routier reconnu à Electricité de France et Gaz de France ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie. Les autorités compétentes pour édicter ces règlements peuvent subordonner l’exercice du droit dont il s’agit aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination. [2], 71-02-03-01[2] Arrêté préfectoral ayant eu pour objet de fixer le principe d’une autorisation préalable à l’exécution, par E.D.F. ou G.D.F., de travaux sur le domaine public national routier, cette autorisation devant porter sur la date et la durée des travaux à fixer en fonction des impératifs de la circulation routière. Cette réglementation, qu’il appartenait au préfet, chargé en vertu des dispositions de l’article R. 53 du code du domaine, modifié par le décret n° 70-1160 du 11 décembre 1970, de la gestion du domaine public national, d’édicter dans l’intérêt du domaine public routier, répond aux nécessités actuelles de la protection de ce domaine et aux exigences d’un usage conforme à sa destination. [3], 71-02-03-01[3] Si le préfet peut légalement prévoir par arrêté, pour les travaux courants exécutés par E.D.F. ou G.D.F. sur le domaine national routier, que les interventions de l’administration "seront décomptées sur la base d’un tarif fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du directeur de l’équipement", sous réserve qu’un tel tarif corresponde aux coûts réels des travaux de remise en état des voies et de leurs dépendances, il ne tient en revanche d’aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour instituer un coefficient de majoration du montant de ces travaux destiné à couvrir le supplément d’entretien qui résulterait de l’affaissement de la chaussée, et prévoir divers autres coefficients de majoration cumulatifs destinés à sanctionner des opérations intempestives, mal conduites ou non programmées.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 13 mars 1985, n° 42630 42631 42691 42695, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 42630 42631 42691 42695 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 16 mars 1982 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007706916 |
Sur les parties
| Président : | M. Gazier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bandet |
| Rapporteur public : | M. Dutheillet de Lamothe |
| Parties : |
Texte intégral
1° Recours du ministre des transports tendant :
à l’annulation des jugements du tribunal administratif de Limoges du 16 mars 1982 en tant que, par ces jugements, le tribunal statuant à la demande de Gaz de France et d’Electricité de France a annulé l’article 4-9 IV a, b, c et d de l’arrêté du préfet de l’Indre en date du 15 janvier 1980 modifié par arrêté du 15 juillet 1980 ;
au rejet des conclusions des demandes de Gaz de France et d’Electricité de France devant le tribunal administratif de Limoges tendant à l’annulation desdites dispositions ;
2° Requêtes d’Electricité de France et de Gaz de France tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 16 mars 1982 en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation des articles 2-3-1 à 2-3-3, 3-4 et 4-9 dans son intégralité de l’arrêté du préfet de l’Indre en date du 15 janvier 1980 et de l’arrêté modificatif du 15 juillet 1980 et à l’annulation de ces dispositions.
Vu le code du domaine de l’Etat ; la loi du 15 juin 1906 ; la loi du 15 février 1941 ; le décret du 23 janvier 1964 ; le décret du 29 juillet 1927 et le décret du 14 août 1975 ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant … jonction ; . .
Sur la légalité des articles 2-3-1 à 2-3-3 et 3-4 de l’arrêté attaqué : Cons. qu’aux termes du premier alinéa de l’article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique : « La concession confère à l’entrepreneur le droit d’exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des règlements d’administration publique prévus à l’article 18 ci-après » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 16 du décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations « la concession confère au concessionnaire le droit d’exécuter sur et sous les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de transport de gaz en se conformant aux conditions du cahier des charges, aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions réglementaires en vigueur … » ; qu’il ressort de ces dispositions que le droit d’occupation du domaine public routier reconnu à Electricité de France et Gaz de France ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie ; que les autorités compétentes pour édicter ces règlements peuvent subordonner l’exercice du droit dont il s’agit aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination ;
Cons. que l’accord préalable à l’exécution des travaux dont le principe et les modalités de délivrance sont prévus aux articles 2-3-1 à 2-3-3 de l’arrêté du préfet de l’Indre en date du 15 janvier 1980 a pour seul objet de définir les modalités techniques de l’opération ; que l’autorisation d’entreprendre les travaux, prévue et réglementée à l’article 3-4 du même arrêté modifié par arrêté du 15 juillet 1980, ne porte que sur la date et la durée des travaux à fixer en fonction des impératifs de la circulation routière ; que les procédures ainsi arrêtées, qui sont d’ailleurs assorties de dérogations et d’exceptions, ne mettent pas en cause le droit d’occupation du domaine reconnu à Electricité de France et Gaz de France et se bornent à en réglementer l’exercice ; que cette réglementation, qu’il appartenait au préfet, chargé en vertu des dispositions de l’article R. 53 du code du domaine de l’Etat, modifié par le décret n° 70-1160 du 11 décembre 1970, de la gestion du domaine public national, d’édicter dans l’intérêt du domaine public routier, répond aux nécessités actuelles de la protection de ce domaine et aux exigences d’un usage conforme à sa destination ; qu’elle n’est dès lors pas entachée d’illégalité ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède qu’Electricité de France et Gaz de France ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation des articles 2-3-1 à 2-3-3 et 3-4 de l’arrêté attaqué ;
Sur la légalité de l’article 4-9 de l’arrêté attaqué : Cons. que si le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement disposer que « lorsqu’il s’agit de travaux courants, les interventions de l’administration sont décomptées sur la base d’un tarif fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du directeur départemental de l’équipement », sous réserve qu’un tel tarif corresponde au coût réel des travaux de remise en état des voies et de leurs dépendances, il ne tenait à l’inverse d’aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour instituer, ainsi qu’il l’a fait à l’article 4-9 de son arrêté du 15 janvier 1980 modifié par arrêté du 15 juillet 1980, un coefficient de majoration du montant de ces travaux destiné à couvrir le supplément d’entretien qui résulterait de l’affaissement de la chaussée, et prévoir divers autres coefficients de majoration cumulatifs destinés à sanctionner des opérations intempestives, mal conduites ou non programmées ; qu’ainsi le ministre des transports n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a annulé partiellement ledit article 4-9, et qu’Electricité de France et Gaz de France sont, à l’inverse, fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal n’a pas annulé totalement cet article dont les dispositions sont indivisibles ;
annulation totale des jugements 79-340 et 80.060, annulation partielle des jugements 79-341 et 80-066, annulation de l’article 4-9 de l’arrêté du 15 janvier 1980, rejet du recours du ministre .
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Textes cités dans la décision
- Loi du 15 juin 1906
- Décret du 29 juillet 1927
- Loi du 15 février 1941
- Code du domaine de l'Etat
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