Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 6 mai 1985, 41589 41699, publié au recueil Lebon
TA Paris 17 février 1982
>
CE
Annulation 6 mai 1985

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du tribunal administratif

    La cour a jugé que les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à des conventions de service public, ce qui justifie l'annulation du jugement contesté.

  • Accepté
    Nullité des conventions

    La cour a constaté que les clauses incompatibles avec les principes de la domanialité publique et le fonctionnement d'un service public sont nulles, ce qui entache de nullité l'ensemble des conventions.

  • Accepté
    Enrichissement sans cause

    La cour a jugé que le syndicat intercommunal doit rembourser les sommes dues au Crédit foncier de France, en raison de l'enrichissement sans cause résultant de la construction des immeubles.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, annule partiellement le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait ordonné une expertise pour évaluer l'avancement des travaux d'une maison de retraite gérée par l'Association Eurolat et financée par le Crédit foncier de France. Le Conseil d'État juge que les conventions liant l'Association Eurolat et le syndicat intercommunal sont nulles en raison de clauses incompatibles avec les principes de la domanialité publique et les nécessités du service public, rendant ainsi sans objet la demande de résiliation du bail par le syndicat. Par conséquent, l'expertise ordonnée par le tribunal administratif est jugée inutile. Toutefois, le Conseil reconnaît le droit du Crédit foncier de France à être remboursé ou substitué dans les obligations de l'Association Eurolat, car le syndicat intercommunal s'est enrichi sans cause en acquérant les immeubles financés par le Crédit foncier. Le Conseil confirme donc la pertinence de l'expertise ordonnée pour déterminer le montant dû par l'Association au Crédit foncier. Les interventions du Crédit foncier de France et de l'Association Eurolat sont admises, la nullité des conventions est constatée, et il n'y a pas lieu de statuer sur leur résiliation. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 6 mai 1985, n° 41589 41699, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 41589 41699
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Expertise
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 17 février 1982
Dispositif : Annulation partielle évocation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007710449

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 6 mai 1985, 41589 41699, publié au recueil Lebon