Annulation 20 mars 1968
Annulation 10 juin 1988
Résumé de la juridiction
Noyade d’un enfant survenue dans une piscine municipale au cours d’une séance de natation scolaire à laquelle il participait en tant qu’élève d’un collège d’enseignement secondaire.
Un tel accident peut donner lieu à une action en responsabilité contre l’Etat soit devant les tribunaux judiciaires en application de la loi du 5 avril 1937, lorsque le préjudice est imputé à une faute commise par un membre du personnel enseignant ayant en charge les élèves au cours de la séance de natation, soit devant la juridiction administrative lorsque le préjudice est imputé à un défaut d’organisation du service public de l’enseignement. Toutefois la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l’Etat dans les conditions ci-dessus définies n’exclut pas que la responsabilité de la commune puisse être recherchée devant le juge administratif à raison soit d’un défaut d’aménagement de l’ouvrage public constitué par la piscine municipale, soit d’une faute née d’une surveillance défectueuse ou d’une méconnaissance des exigences relatives à la sécurité, de la part du personnel communal chargé d’assurer la surveillance de la piscine.
L’enfant s’est noyé sans qu’à aucun moment ait été attirée l’attention du personnel chargé de la surveillance du bassin. Une fois constatée sa disparition, ce personnel a procédé avec retard à l’évacuation du bassin. Il a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité du personnel de la commune.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 /10 ss-sect. réunies, 10 juin 1988, n° 67878, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 67878 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 mai 1984 |
| Dispositif : | Indemnisation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007720817 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1985 et 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme X…, demeurant … et pour M. Karin X…, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1) annule le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Voiron soit condamnée à leur verser une indemnité de 20 000 F à M. X…, 20 000 F à son épouse et 5 000 F à chacun de leurs enfants mineurs, en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de la noyade de Rania X… dans l’établissement municipal de bains de Voiron ;
°2) condamne la commune de Voiron à payer à M. X… et à Mme X…, pour chacun d’eux la somme de 25 000 F, et pour chacun de leurs enfants mineurs la somme de 8 000 F, et à M. Karim X… la somme de 8 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 avril 1937 ;
Vu le décret °n 81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
– les observations de Me Gauzes, avocat de M. et Mme X… agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs et de M. Karim X… et de Me Celice, avocat de la commune de Voiron,
– les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’action des consorts X… tend à la condamnation de la commune de Voiron à les indemniser du préjudice qui est résulté pour eux du décès de leur fille et soeur Rania, survenu par noyade le 15 juin 1981 à la piscine municipale de Voiron au cours d’une séance de natation scolaire à laquelle elle participait en tant qu’élève du collège d’enseignement secondaire de Coublevie ;
Considérant qu’un tel accident peut donner lieu à une action en responsabilité contre l’Etat soit devant les tribunaux judiciaires, en application de la loi du 5 avril 1937, lorsque le préjudice est imputé à une faute commise par un membre du personnel enseignant ayant en charge les élèves au cours de la séance de natation, soit devant la juridiction administrative lorsque le préjudice est imputé à un défaut d’organisation du service public de l’enseignement ;
Considérant, toutefois, que la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l’Etat dans les conditions ci-dessus définies n’exclut pas que la responsabilité de la commune puisse être recherchée devant le juge administratif à raison soit d’un défaut d’aménagement de l’ouvrage public constitué par la piscine municipale soit d’une faute née d’une surveillance défectueuse ou d’une méconnaissance des exigences relatives à la sécurité, dela part du personnel communal chargé d’assurer la surveillance de la piscine ; que, par suite, la commune de Voiron n’est pas fondée à soutenir que l’action formée contre elle par les consorts X… à raison de fautes qu’aurait commises le personnel de la piscine chargé de la surveillance du bassin serait mal dirigée ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la jeune Rania s’est noyée sans qu’à aucun moment ait été attirée l’attention du personnel chargé de la surveillance du bassin ; qu’une fois constatée sa disparition, ce personnel a procédé avec retard à l’évacuation du bassin ; qu’il a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Voiron ;
Considérant, toutefois, qu’en revenant se baigner après la fin de la séance de natation, la jeune Rania a commis une faute de nature à atténuer la part de responsabilité imputée à la commune ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en laissant à la charge de cette dernière un quart du préjudice subi par les requérants ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’accorder à chacun des époux X… une indemnité de 6 250 F, à chaque enfant mineur une indemnité de 2 000 F et une indemnité de même montant à M. Karim X… ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que les consorts X… sont fondés à demander l’annulation du jugement attaqué qui a rejeté leur demande d’indemnité ;
Article 1er : La commune de Voiron est condamnée à payer à chacun des époux X… la somme de 6 250 F, à chacun de leurs enfants mineurs la somme de 2 000 F et à M. Karim X… la somme de 2 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble endate du 18 mai 1984 est annulé.
Article 3 : Le surplus de la demande des consorts X… devant le tribunal administratif de Grenoble et de leur requête devant le Conseil d’Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux consorts X…, à la commune de Voiron, au ministre de l’intérieur et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la recherche et des sports.
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- Décret n°81-324 du 7 avril 1981
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