Rejet 5 octobre 1984
Résumé de la juridiction
Si l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié par le décret du 18 mars 1969, ne subordonne la délivrance d’un titre de séjour aux ressortissants algériens désirant s’établir en France à un autre titre que celui de salarié qu’à un contrôle médical et à la justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d’existence suffisants, cette disposition, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu’ils demandent à séjourner en France en qualité de non salariés ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public [1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 5 oct. 1984, n° 35934, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 35934 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 1980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007699933 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1984:35934.19841005 |
Sur les parties
| Président : | M. Coudurier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Le Vert |
| Rapporteur public : | M. Denoix de Saint-Marc |
| Parties : | préfet du Gard |
Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 1981, présentés pour M. Khalifa X…, demeurant Hameau de Clet, Meyrannes Gard Molières-sur-Cèze, et tendant à ce que le Conseil d’Etat : 1° annule le jugement en date du 31 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision du préfet du Gard du 20 juin 1979 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2° annule cette décision pour excès de pouvoir ; Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 30 juin 1946 ; Vu le décret du 18 mars 1969 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a répondu à l’ensemble des moyens dont il était saisi, et notamment à celui qui était tiré de la violation de l’accord franco-algérien du 18 mars 1979 ; que son jugement n’est donc pas entaché d’un défaut de motivation ;
Sur la légalité de la décision du préfet du Gard en date du 20 juin 1979 : Considérant d’une part qu’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’une décision de prorogation du certificat de résidence de M. X… a été prise avant le 20 juin 1979 ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée retirerait illégalement une décision antérieure de prorogation manque en fait ;
Considérant que, par la décision attaquée, le préfet du Gard a refusé à M. X… non seulement le renouvellement de son certificat de résidence mais aussi la délivrance de tout nouveau titre de séjour ;
Considérant d’une part qu’il résulte clairement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par le décret du 18 mars 1969 que, pour avoir quitté le territoire français pendant plus de six mois, l’intéressé devait être regardé comme un nouvel immigrant et ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour ;
Considérant d’autre part que si l’article 5 de l’accord ne subordonne la délivrance d’un titre de séjour aux ressortissants algériens désirant s’établir en France à un autre titre que celui de salarié qu’à un contrôle médical et à la justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d’existence suffisants, cette disposition, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu’ils demandent à séjourner en France en qualité de non salariés ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public. Qu’il résulte des pièces versées au dossier que, pour prendre la décision attaquée, le préfet du Gard s’est fondé sur de tels motifs, tirés du comportement de l’intéressé lors de son séjour antérieur en France ; que cette décision, dont il n’est pas établi qu’elle ait été uniquement motivée par la condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. X… ou qu’elle n’ait pas été précédée d’un examen d’ensemble de sa situation, et à laquelle ne saurait être opposé le fait qu’une procédure d’expulsion engagée contre le requérant n’ait pas été menée à son terme, n’est pas entachée d’erreur manifeste ;
Considérant dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du Gard refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
DECIDE : Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de l’intérieur et de la décentralisation.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°69-260 du 18 mars 1969
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Décret n°46-1574 du 30 juin 1946
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