Résumé de la juridiction
Légalité, au regard des dispositions de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, aux termes desquelles "quiconque désire entreprendre des travaux soumis à autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire", de la délibération d’un conseil municipal décidant de confier au service architectural d’une autre commune la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une salle des fêtes, dès lors que l’élaboration du projet architectural a été, en l’espèce, confiée à un architecte salarié de la commune maîtresse d’oeuvre et qu’en vertu de l’article 14 de la loi du 3 janvier 1977 un architecte peut exercer en qualité d’agent public.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 28 sept. 1984, n° 36467, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 36467 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 16 juin 1981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007699893 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1984:36467.19840928 |
Sur les parties
| Président : | M. Gazier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. P. Martin |
| Rapporteur public : | Mlle Laroque |
| Parties : | conseil régional de l' ordre des architectes du Limousin |
Texte intégral
Requête du conseil régional de l’ordre des architectes du Limousin tendant à :
1° l’annulation du jugement du 16 juin 1981 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande dirigée contre la décision du 27 août 1980 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de déclarer nulles de droit les délibérations des conseils municipaux de Sauviat-sur-Vige et de Limoges en date du 9 octobre et du 21 décembre 1979, décidant de confier au service d’archi- tecture de la commune de Limoges la maîtrise d’oeuvre de la construction de la salle des fêtes de Sauviat-sur-Vige ;
2° l’annulation de ces décisions ;
Vu le code des communes ; la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; le décret n° 75-60 du 30 janvier 1975 ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’aux termes du permier alinéa de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 14 de cette loi : « L’architecte exerce selon l’un ou plusieurs des modes suivants : … En qualité de fonctionnaire ou d’agent public » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un maître d’ouvrage peut légalement faire appel à un architecte salarié d’une collectivité publique, en application d’une convention de maîtrise d’oeuvre conclue avec cette collectivité, dès lors que l’élaboration du projet architectural est effectivement confiée à cet architecte ; que, par suite, le conseil régional de l’ordre des architectes du Limousin n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 août 1980 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de déclarer nulles de droit les délibérations des conseils municipaux de Sauviat-sur-Vige et de Limoges en date du 9 octobre et du 21 décembre 1979, décidant de confier au service d’architecture de la commune de Limoges, en application de l’article R. 315-1 du code des communes et du décret susvisé du 30 janvier 1975, la maîtrise d’oeuvre de la construction de la salle des fêtes de Sauviat-sur-Vige et notamment l’élaboration du projet architectural ; … rejet .
N 1 Rappr., Conseil régional de l’ordre des architectes de Bourgogne, 28 sept. 1984, 36.468 1re esp. ; Conseil régional de l’ordre des architectes de Bourgogne, 28 sept. 1984, 36.469 2e esp. .
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-60 du 30 janvier 1975
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Code des communes
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