Réformation 20 avril 1984
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 20 avr. 1984, n° 37100 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 37100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Dispositif : | Décharge réformation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007615903 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1984:37100.19840420 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Tessier du Cros |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Racine |
| Parties : | SOCIETE |
Texte intégral
Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 5 septembre 1981, presentee par la societe « entrepot frigorifique et abattoir de bressuire » societe anonyme dont le siege est boulevard du marechal foch a bressuire deux-sevres et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° reforme un jugement, en date du 8 juillet 1981, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de poitiers a rejete sa demande en decharge des droits supplementaires de taxe sur la valeur ajoutee et des penalites correspondantes auxquelles elle a ete assujettie, apres degrevement, au titre de la periode du 1er janvier 1974 au 31 decembre 1975 ; 2° lui accorde la decharge de l’imposition contestee ;
Vu le code general des impots ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requete : considerant qu’aux termes de l’article 271 du code general des impots, dans sa redaction applicable a la periode d’imposition concernee : « 1. La taxe sur la valeur ajoutee qui a greve les elements du prix d’une operation imposable est deductible de la taxe sur la valeur ajoutee applicable a cette operation » ; qu’aux termes de l’article 230 de l’annexe ii au dit code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutee ayant greve les biens et services que les assujettis a cette taxe acquierent ou qu’ils se livrent a eux-memes n’est deductible que si ces biens et services sont necessaires a l’exploitation et sont affectes de facon exclusive a celle-ci ». que doivent etre regardes comme se rapportant a des services a la fois necessaires a l’exploitation et affectes de facon exclusive a celle-ci, les remunerations dument justifiees qu’une filiale verse a la societe mere, pour la part qui lui est imputable, des services rendus par cette societe en vue d’assurer la gestion de l’ensemble des filiales du groupe ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que la societe anonyme « entreprise frigorifique et abattoir de bressuire » e.F.a. , filiale de la societe « compagnie generale frigorifique », a deduit la taxe sur la valeur ajoutee afferente a la redevance, d’un montant de 72.000 f, qu’elle lui a versee en 1974 et 1975, en remuneration des services rendus par celle-ci pour assurer sa propre gestion administrative, financiere et comptable, et qui correspondait a une fraction des frais generaux exposes par la societe-mere pour pourvoir a la gestion de l’ensemble de ses filiales ; que l’administration, estimant que le montant de la redevance etait calcule de facon forfaitaire et n’etait pas assorti de justifications suffisantes, a refuse, a concurrence d’une fraction, d’un montant de 24.000 f, de la redevance annuelle, d’admettre cette deduction, au titre de la periode correspondant a ces deux annees ;
Considerant qu’au cours de la procedure contentieuse, la societe requerante, pour justifier la realite des services qui lui ont ete fournis par la societe « compagnie generale frigorifique », a produit divers documents qui precisent la nature et l’etendue des missions de gestion et de controle de ses activites propres auxquelles ont ete affectes les collaborateurs de la societe mere, et qui indiquent, pour l’ensemble de la periode, la ventilation, en pourcentage et par categorie, des charges correspondant a l’execution de ces missions ; que, dans ces conditions, le paiement de la quote part des frais generaux de la societe mere au cours de ladite periode est, contrairement a ce que soutient l’administration, appuye de justifications etablissant la realite des services ainsi rendus a la societe « entrepot frigorifique et abattoir de bressuire », et le caractere non excessif de l’evaluation, arrete a 72.000 f pour chacune des annees 1974 et 1975, a laquelle la societe mere a procede, du montant des frais mis a ce titre a la charge de la societe « entrepot frigorifique et abattoir de bressuire » ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que la societe « entrepot frigorifique et abattoir de bressuire » est fondee a soutenir que c’est a tort que par le jugement attaque, le tribunal administratif de poitiers a rejete sa demande de decharge de l’imposition supplementaire contestee et a demander, sur ce point, la reformation dudit jugement ;
Decide : article 1er : il est accorde a la societe anonyme « entrepot frigorifique et abattoir de bressuire » la decharge des droits supplementaires de taxe sur la valeur ajoutee auxquels elle a ete assujettie au titre de la periode du 1er janvier 1974 au 31 decembre 1975, ainsi que des penalites correspondantes. article 2 : le jugement en date du 8 juillet 1981, du tribunal administratif de poitiers est reforme en ce qu’il a de contraire a la presente decision. article 3 : la presente decision sera notifiee a la societe anonyme « entrepot frigorifique et abattoir de bressuire » et au ministre de l’economie, des finances et du budget.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Code général des impôts, CGI.
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