Annulation 6 novembre 1985
Résumé de la juridiction
[1], 36-07-08[2], 60-01-02-01-01-04, 60-01-02-02-02, 60-02-07, 60-04-01-05-01, 65-03-04-01 Agents du service chargé du contrôle de la navigation aérienne ayant en 1979, pendant environ un mois, interrompu quotidiennement leur travail pendant plusieurs heures, dans plusieurs aérodromes français, empêchant ainsi l’envol et l’atterrissage des avions dans des conditions normales. [1], 60-01-02-02-02, 60-02-07, 65-03-04-01 Si le Gouvernement s’est abstenu de faire usage des possibilités de réquisition ou de sanction qu’il tenait de la législation en vigueur et s’est contenté de poursuivre les négociations engagées avec les catégories de personnels concernés, cette attitude ne révèle pas, compte tenu notamment du caractère partiel de ce mouvement, de carence systématique constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. [2], 60-01-02-01-01-04, 60-02-07, 60-04-01-05-01, 65-03-04-01 Les atteintes ainsi tolérées à la continuité du service public en méconnaissance de la loi du 2 juillet 1964 ont été à l’origine directe de l’annulation de nombreux vols et d’une diminution importante du trafic de voyageurs, la possibilité théorique de recourir dans certains cas aux règles du vol à vue ne pouvant être utilisée que dans des limites très étroites. Les pertes de recettes et les frais exposés en vain par les compagnies aériennes qui exploitaient des lignes intérieures ou une activité de "charter" essentiellement orientée sur la desserte des aéroports français et se trouvaient ainsi dans une situation différente de celle de l’ensemble des usagers des aéroports ou des entreprises liées au transport aérien, ne sauraient être regardés, si le dommage en résultant a revêtu une gravité suffisante, compte tenu notamment de la longueur de la période ainsi perturbée, comme une charge incombant normalement auxdites compagnies. Responsabilité encourue par l’Etat envers ces compagnies limitée à la partie du préjudice excédant pour chacune d’elles les charges que les usagers doivent normalement supporter.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 6 nov. 1985, n° 45746, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 45746 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 1982 |
| Dispositif : | Réformation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007694060 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1985:45746.19851106 |
Sur les parties
| Président : | M. Gazier |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme de Clausade |
| Rapporteur public : | M. Denoix de Saint Marc |
Texte intégral
Recours du ministre des transports tendant :
1° à l’annulation du jugement en date du 7 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré l’Etat responsable du préjudice subi par huit compagnies aériennes du fait du mouvement de grève survenu en 1979 et a ordonné un supplément d’instruction sur l’évaluation dudit préjudice ;
2° au rejet de la demande desdites compagnies devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les agents du service chargé du contrôle de la navigation aérienne ont, à partir du 26 octobre 1979, pendant environ un mois, interrompu quotidiennement leur travail pendant plusieurs heures, dans plusieurs aérodromes français, empêchant ainsi l’envol et l’atterrissage des avions dans des conditions normales ; que si le gouvernement s’est abstenu de faire usage des possibilités de réquisition ou de sanction qu’il tenait de la législation en vigueur et s’est contenté de poursuivre les négociations engagées avec les catégories de personnels concernés, cette attitude ne révèle pas, dans les circonstances de l’affaire et compte-tenu du caractère partiel de ce mouvement, de carence systématique constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
Cons. cependant que les atteintes ainsi tolérées à la continuité du service public en méconnaissance de la loi du 2 juillet 1964 ont été à l’origine directe de l’annulation de nombreux vols et d’une diminution importante du trafic de voyageurs, la possibilité théorique de recourir dans certains cas aux règles du vol à vue ne pouvant être utilisée, pour d’évidentes raisons de sécurité, que dans des limites très étroites ; que les pertes de recettes et les frais exposés en vain par des compagnies aériennes qui ont saisi le tribunal administratif de Paris, lesquelles exploitaient des lignes intérieures ou une activité de « charter » essentiellement orientée sur la desserte des aéroports français et se trouvaient ainsi dans une situation différente de celle de l’ensemble des usagers des aéroports ou des entreprises liées au transport aérien, ne sauraient être regardées, si le dommage en résultant a revêtu une gravité suffisante, compte-tenu notamment de la longueur de la période ainsi perturbée, comme une charge incombant normalement auxdites compagnies ; que le mouvement de revendication des agents de la navigation aérienne n’a pas revêtu le caractère d’un événement de force majeure, compte-tenu tant de l’état des négociations engagées avec le personnel, que des pouvoirs dont disposait le Gouvernement pour assurer la continuité du service ;
Cons. que, si l’état de l’instruction ne permettait pas, à la date du jugement attaqué, de chiffrer le préjudice indemnisable subi par les entreprises requérantes, le tribunal disposait cependant d’éléments suffisants pour estimer à bon droit que ce préjudice excédait, pour chacune d’entre elles, les charges qu’elle devait normalement supporter sans indemnité ; que toutefois c’est à tort que l’article 1er du jugement attaqué déclare l’Etat responsable de la totalité du préjudice subi par les demanderesses ; qu’en l’absence de faute imputable à l’Etat, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué en limitant l’indemnisation à la partie du préjudice revêtant un caractère anormal ; qu’il appartiendra aux premiers juges de déterminer l’abattement à pratiquer à ce titre sur les pertes justifiées, en tenant compte de la durée et de la gravité des perturbations effectivement intervenues sur les liaisons desservies par chacune des compagnies concernées ;
Cons. enfin que si le ministre des transports soutient que les compagnies auraient été déjà partiellement indemnisées par l’octroi de prêts bonifiés des fonds de développement économique et social, il appartiendra également aux premiers juges, au vu des précisions qui pourront leur être apportées sur ce point, de tenir éventuellement compte de cet élément d’atténuation du préjudice ;
Responsabilité encourue par l’Etat envers les compagnies aériennes, du fait des perturbations intervenues dans le service de la navigation aérienne en octobre-décembre 1979 limitée à la partie du préjudice excédant pour chacune d’elles les charges que les usagers doivent norma- lement supporter ; réformation de l’article 1er du jugement attaqué en ce qu’il a de contraire à la présente décision, rejet du surplus des conclusions .N
1 Rappr. notamment, Sect., S.A. Victor X… et compagnie et Victor X…, 27 mai 1977, p. 253 ; Port autonome de Marseille, 11 mai 1984, p. 178 ; Cf. Société Condor-Flugdienst, n° 48.630, décision du même jour.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°64-650 du 2 juillet 1964
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