Annulation 27 septembre 1985
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions combinées des articles 2, 6 bis et 7 de la loi du 17 juillet 1978 que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d’un service public à une personne ayant fait, en invoquant cette loi, une demande de communication d’un document de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif auquel il appartient d’apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d’application de la loi [1].
Personne ayant demandé au bâtonnier de l’Ordre des avocats de Lyon, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, à recevoir copie de "l’entier dossier" la concernant, détenu selon lui par le barreau de Lyon. En l’absence de tout élément tendant à faire accréditer la thèse selon laquelle le barreau aurait effectivement constitué un dossier au nom de l’intéressé, la demande de ce dernier étant dépourvue de toute précision quant à la nature des pièces demandées et l’Ordre des avocats n’étant pas tenu, dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978, de faire des recherches en vue de collecter l’ensemble des documents éventuellement détenus par lui sur l’intéressé, légalité du refus de donner suite à la demande.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 27 sept. 1985, n° 56543, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 56543 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 1983 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007690167 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1985:56543.19850927 |
Sur les parties
| Président : | M. Gazier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Wahl |
| Rapporteur public : | M. Denoix de Saint Marc |
Texte intégral
Requête de l’Ordre des avocats au barreau de Lyon tendant :
1° à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 1983 prononçant l’annulation d’une décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Lyon, rejetant la demande de communication de certains documents présentée par M. X… ;
2° au rejet de la requête de M. X… devant le T.A. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 31 décembre 1971 ; la loi du 17 juillet 1978 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions tendant à ce que l’Ordre des avocats au barreau de Lyon soit déclaré s’être désisté de sa requête : Considérant que la requête sommaire a été présentée pour l’Ordre des avocats au barreau de Lyon par son bâtonnier le 25 janvier 1984 ; qu’elle a été suivie d’un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 23 mai 1984 ; qu’il suit de là que les conclusions tendant à ce que le Conseil d’Etat décide que l’Ordre des avocats au barreau de Lyon doit être considéré comme s’étant désisté faute d’avoir respecté le délai prévu pour la production du mémoire complémentaire par l’article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur la compétence de la juridiction administrative : Cons. qu’il résulte des dispositions combinées des articles 2, 6 bis et 7 de la loi du 17 juillet 1978 que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d’un service public à une personne ayant fait, en invoquant cette loi, une demande de communication d’un document de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif auquel il appartient d’apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d’application de la loi ;
Sur la légalité de la décision de refus de communication de certains documents prise par le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Lyon : Cons. que, par lettre du 2 mai 1982, adressée au bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Lyon, M. X… a demandé, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, à recevoir copie de « l’entier dossier » le concernant, détenu selon lui par le barreau de Lyon ;
Cons. qu’il ne résulte pas des pièces versées au dossier que le barreau de Lyon ait effectivement constitué un dossier au nom de M. X… ; qu’il n’était pas normalement appelé à le faire et n’y était en tout cas nullement tenu ; que, dans ces conditions la demande de l’intéressé étant dépourvue de toute précision quant à la nature des pièces demandées et l’Ordre des avocats au barreau de Lyon n’étant pas tenu, dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978, de faire des recherches en vue de collecter l’ensemble des documents éventuellement détenus par lui et concernant M. X…, le bâtonnier du Conseil de l’Ordre a pu, à bon droit, refuser d’y donner suite ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que le barreau de Lyon est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Lyon, rejetant la demande de communication de documents de M. X… ;
annulation du jugement ; rejet de la requête présentée devant le T.A. .N
1 Cf. T.C. Vinçot et Le Borgne c/ Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, 2 août 1984, p. 450.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
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