Rejet 8 février 1985
Résumé de la juridiction
Décret fixant les peines applicables en cas d’infractions à certaines dispositions de la loi du 10 août 1981 concernant le prix du livre. Ce décret n’appelait, nonobstant la référence que fait l’article 9 de cette loi à l’ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix, aucune mesure réglementaire ou individuelle d’exécution de la part du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de la consommation ou du ministre du commerce et de l’artisanat. [1] Aux termes des dispositions législatives des articles 464 et 465 du code pénal, et des dispositions réglementaires des articles R.30 et R.33 du même code, les contraventions de deuxième classe constituent des infractions punies de peines de police. Par suite, le Premier ministre était compétent pour assortir des peines auxquelles sont soumises les contraventions de deuxième classe les infractions à la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre [1]. [2] Alors même que la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre avait seulement institué un système de sanctions civiles en cas d’infraction à ses dispositions, le Premier ministre pouvait légalement, dans le cadre de son pouvoir réglementaire autonome, instituer à titre complémentaire des sanctions contraventionnelles ressortissant en tout état de cause à sa compétence exclusive. Ainsi, le moyen tiré de ce que le Premier ministre aurait excédé les compétences d’exécution de la loi, qui lui sont reconnues par l’article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958, ne peut qu’être rejeté.
Moyen tiré, à l’encontre du décret du 29 décembre 1982 relatif aux infractions à la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, de ce qu’il serait illégal en tant qu’il assortit de peines contraventionnelles les infractions résultant de la méconnaissance de certaines dispositions de la loi du 10 août 1981 et du décret du 3 décembre 1981, dans la mesure où ces dispositions seraient contraires au Traité de Rome. Dès lors que le décret du 3 décembre 1981 se borne à faire application des dispositions de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, ce moyen tend nécessairement à faire apprécier par le juge administratif la conformité aux dispositions du traité de la loi du 10 août 1981. Il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la conformité de cette loi aux dispositions dudit traité [1]. Ainsi, et alors même que la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que certaines dispositions de la loi du 10 août 1981 ne sont pas conformes au traité de Rome, le moyen tiré de ce que le décret serait de ce fait privé de base légale ne peut qu’être rejeté. Dans ces conditions la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes n’est pas nécessaire.
Commentaire • 1
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 8 févr. 1985, n° 47810, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 47810 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007711089 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1985:47810.19850208 |
Sur les parties
| Président : | M. Gazier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Azibert |
| Rapporteur public : | M. Lasserre |
| Parties : | l' association des centres distributeurs Edouard X .. |
Texte intégral
Requête de l’association des centres distributeurs Edouard X…, tendant à l’annulation du décret n° 82-1176 du 29 décembre 1982 relatif aux infractions à la loi n° 81-766 du 10 août 1981 concernant le prix du livre ;
Vu la loi du 10 août 1981 et le décret du 3 décembre 1981 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le défaut de contreseing du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de la consommation et du ministre du commerce et de l’artisanat : Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution, « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que, s’agissant d’un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution de cet acte ;
Cons. que le décret attaqué, qui fixe les peines applicables en cas d’infractions à certaines dispositions de la loi du 10 août 1981 concernant le prix du livre, n’appelait, nonobstant la référence que fait l’article 9 de cette loi à l’ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, aucune mesure réglementaire ou individuelle d’exécution de la part du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de la consommation ou du ministre du commerce et de l’artisanat ; que, dès lors, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il serait entaché d’un vice de forme, faute d’avoir été revêtu de tous les contreseings prévus à l’article 22 de la Constitution ;
Sur la légalité du décret attaqué au regard des dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution et de la loi du 10 août 1981 : Cons., d’une part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 37 de la Constitution, « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire » ; que si l’article 34 réserve à la loi le soin de fixer « Les règles concernant … la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables », cet article ne mentionne pas les règles concernant la détermination des infractions punies de peine de police ; qu’aux termes des dispositions législatives des articles 464 et 465 du code pénal, dont il n’appartient pas au Conseil d’Etat statuant au contentieux d’apprécier la constitutionnalité, et des dispositions réglementaires des articles R. 30 à R. 33 du même code, les contraventions de deuxième classe constituent des infractions punies de peines de police ; que, par suite, le Premier ministre était compétent pour assortir par décret des peines auxquelles sont soumises les contraventions de deuxième classe, les infractions à la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre ;
Cons., d’autre part, qu’alors même que la loi du 10 août 1981 avait seulement institué un système de sanctions civiles en cas d’infraction à ses dispositions, le Premier ministre pouvait légalement, dans le cadre de son pouvoir réglementaire autonome, instituer à titre complémentaire des sanctions contraventionnelles ressor- tissant en tout état de cause à sa compétence exclusive ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que le Premier ministre aurait excédé les compétences d’exécution de la loi qui lui sont reconnues par l’article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958 ne peut qu’être re- jeté ;
Sur le moyen tiré de ce que certaines dispositions de la loi du 10 août 1981 et du décret du 3 décembre 1981 pris pour son application seraient contraires au traité, en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne : Cons. que l’association requérante soutient que le décret attaqué est illégal en tant qu’il assortit de peines contraventionnelles les infractions résultant de la méconnaissance de certaines dispositions de la loi du 10 août 1981 et du décret du 3 décembre 1981, dans la mesure où ces dispositions seraient, selon l’association requérante, contraires au traité de Rome ; que cependant, dès lors que le décret du 3 décembre 1981 se borne à faire application des dispositions de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, le moyen susanalysé tend nécessairement à faire apprécier par le juge administratif la conformité aux dispositions du traité en cause de la loi du 10 août 1981 ; qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la conformité de cette loi aux dispositions dudit traité ; qu’ainsi, et alors même que la Cour de Justice des Communautés européennes a estimé que certaines dispositions de la loi du 10 août 1981 ne sont pas conformes au traité de Rome, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait de ce fait privé de base légale ne peut qu’être rejeté ; que dans ces conditions, la saisine de la Cour de Justice des Communautés européennes, demandée à titre subsidiaire par l’association requérante en application de l’article 177 du traité du 25 mars 1957 n’est pas nécessaire ;
Sur le moyen tiré de ce que la loi du 10 août 1981 serait contraire au principe d’égalité : Cons. qu’il n’appartient pas au juge administratif de juger de la conformité d’une loi au principe d’égalité entre les administrés ;
rejet .N
1 Cf. Section, Société Eky, 12 févr. 1960, p. 201 ; Section, Confédération française démocratique du travail et Confédération générale du travail, 3 févr. 1978, p. 47.
2 Cf. not. Section, Union démocratique du travail, 22 oct. 1973, p. 384.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°82-1176 du 29 décembre 1982
- Loi n° 81-766 du 10 août 1981
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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