Annulation 8 novembre 1985
Résumé de la juridiction
Proviseur d’un lycée ayant décidé, conformément à la proposition qui lui avait été faite par le conseil de l’établissement, d’autoriser la tenue, par des groupements politiques d’élèves, de réunions dans les locaux scolaires, à condition que ces réunions aient lieu en dehors des heures de cours, sans participation extérieure et sous le contrôle d’une commission désignée par le conseil d’établissement. La circonstance que des groupements politiques d’élèves soient habilités à organiser des réunions politiques au sein du lycée est de nature, nonobstant les conditions dont cette autorisation est assortie, à porter atteinte au principe de neutralité auquel doivent se conformer, en la matière, les établissements scolaires.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 8 nov. 1985, n° 55594, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 55594 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007682055 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1985:55594.19851108 |
Sur les parties
| Président : | M. Laurent |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stasse |
| Rapporteur public : | Mme Laroque |
Texte intégral
Recours du ministre de l’éducation nationale tendant :
1° à l’annulation du jugement du 30 septembre 1983 du tribunal administratif de Paris annulant, à la demande de M. X…, la décision du proviseur du lycée Paul Y… à Paris et la décision du recteur de l’Académie de Paris en date des 15 février 1982 et 21 avril 1982 qui avalisaient une décision du conseil d’établissement de ce lycée autorisant la tenue par les élèves de réunions à caractère politique dans les locaux scolaires,
2° au rejet de la demande devant le T.A. ;
Vu la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen ; la Constitution du 4 octobre 1958 ; la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ; la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, relative à l’orientation de l’enseignement supérieur ; le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976, relatif à l’organisation administrative et financière des collèges et des lycées ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que le proviseur du lycée Paul Y… a décidé, conformément à la proposition qui lui avait été faite par le conseil de l’établissement, d’autoriser la tenue, par des groupements politiques d’élèves, de réunions dans les locaux scolaires, à condition que ces réunions aient lieu en dehors des heures de cours, sans participation extérieure et sous le contrôle d’une commission désignée par le conseil d’établissement ;
Cons. que la circonstance que des groupements politiques d’élèves soient habilités à organiser des réunions politiques au sein du lycée est de nature, nonobstant les conditions dont cette autorisation est assortie, à porter atteinte au principe de neutralité auquel doivent se conformer, en la matière, les établissements scolaires ; que, dès lors, le ministre de l’éducation nationale n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions susvisées du proviseur du lycée Paul Y… et du recteur de l’académie de Paris ;
rejet .
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Textes cités dans la décision
- Loi n°75-620 du 11 juillet 1975
- Loi n°68-978 du 12 novembre 1968
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