Annulation 19 juin 1992
Résumé de la juridiction
Etranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, se trouvant dans la situation où, en application des dispositions de l’article 22-3° de l’ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière. D’une part, si M. R. est le père d’un enfant naturel de nationalité française, qu’il a reconnu, il est constant qu’à la date à laquelle a été pris l’arrêté attaqué, M. R. et la mère de l’enfant n’avaient pas présenté au juge des tutelles de déclaration tendant à l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale. Dans ces conditions, en application de l’article 374 du code civil, M. R. ne pouvait être regardé comme exerçant, même partiellement, l’autorité parentale sur cet enfant. D’autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. R., qui n’exerce aucune profession, subvienne effectivement aux besoins de l’enfant qu’il a reconnu. Dans ces conditions, M. R. ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 25-5° de l’ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière.
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Sur la décision
| Référence : | CE, prés. de la sect. cont., 19 juin 1992, n° 132097, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 132097 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 novembre 1991 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007833971 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1992:132097.19920619 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Lamy |
| Parties : | PREFET DE LA MARNE |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 15 novembre 1991 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté en date du 14 mars 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. X… Rexhepi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y… devant ledit tribunal ;
3°) de décider qu’il sera sursis à l’exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il est constant que M. Y…, auquel la qualité de réfugié a été refusée, se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de l’article 22-3° de l’ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, d’une part, que si M. Y… est le père d’un enfant naturel de nationalité française, qu’il a reconnu, il est constant qu’à la date à laquelle a été pris l’arrêté attaqué, M. Y… et la mère de l’enfant n’avaient pas présenté au juge des tutelles de déclaration tendant à l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale ; que dans ces conditions, en application de l’article 374 du code civil, M. Y… ne pouvait être regardé comme exerçant, même partiellement, l’autorité parentale sur cet enfant ; que d’autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. Y…, qui n’exerce aucune profession, subvienne effectivement au besoin de l’enfant qu’il a reconnu ; que dans ces conditions, M. Y… ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 25-5° de l’ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu’en admettant que l’arrêté attaqué ait été accompagné d’une mesure de reconduite de M. Y… à destination de son pays d’origine, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle cette décision a été prise l’intéressé ait justifié de raisons faisant obstacle à une telle mesure ;
Considérant qu’il suit de là que le PREFET DE LA MARNE est fondé à demander l’annulation du jugement du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 15 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MARNE, à M. Y… et au ministre de l’intérieur etde la sécurité publique.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code civil
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