Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 janv. 2024, n° 22/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 janvier 2022, N° /01085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°83
CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]
C/
[P]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/00566 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IK4L – N° registre 1ère instance : 20/01085
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par M. [E] [J], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2023 devant, Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement du 11 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de M. [T] [P] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] de refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 17 octobre 2016, a dit que la maladie était d’origine professionnelle, a ordonné la prise en charge par la caisse de la maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, a renvoyé M. [P] devant la caisse pour la liquidation de ses droits, a condamné la caisse aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel interjeté le 7 février 2022 par la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] de cette décision qui lui a été notifiée le 12 janvier précédent.
Vu le renvoi au 30 novembre 2023 accordé à l’audience du 27 mars 2023 pour permettre la communication des pièces et conclusions de l’intimé à l’appelante.
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 novembre 2022 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles, la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. [P] de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer, en toutes ses dispositions, la décision entreprise,
— confirmer le refus de prise en charge de la maladie du 22 septembre 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamner M. [P] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— faire application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence recueillir l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Vu les conclusions, visées par le greffe le 5 janvier 2023 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement.
SUR CE, LA COUR
M. [T] [P] a adressé, le 17 octobre 2016 à la CPAM de [Localité 5] [Localité 6], une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'hernie discale L5 S1 canal lombaire étroit L4 L5« , accompagnée d’un certificat médical initial du 22 septembre 2016 faisant état d’une 'sténose du canal lombaire responsable d’une radiculalgie L5 droite. Opéré le 8 août 2016 d’une hernie discale L5 S1 ».
Après avoir diligenté une enquête administrative et interrogé son médecin conseil, la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] a, par décision du 10 avril 2017, notifié son refus de prise en charge pour un motif administratif, selon lequel il n’est pas établi que l’activité professionnelle de M. [P] l’a exposé à un risque couvert dans le libellé du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, M. [P] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 4 avril 2019 a, après avoir retenu que M. [P] a été exposé à un risque durant son activité professionnelle, a renvoyé l’assuré devant la caisse pour l’examen de l’ensemble des conditions du tableau n°98.
La CPAM de [Localité 5] [Localité 6] a procédé à un nouvel examen administratif du dossier et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France (ci-après le CRRMP).
Ce CRRMP, par avis du 13 novembre 2019 n’ayant pas retenu de lien direct entre l’affection et l’exposition professionnelle, la décision de refus de prise en charge au titre de législation sur les risques professionnels a été notifiée par la caisse à M. [P] le 14 novembre 2019.
Contestant cette décision, M. [P] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 5 janvier 2021 a désigné un second CRRMP, celui de la région [Localité 4] Nord Est qui a rendu son avis le 23 juin 2021, également défavorable à l’existence d’un lien.
L’affaire a été renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 11 janvier 2022, a statué comme indiqué précédemment.
1.Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s’impose à elle.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', mentionne au titre de la désignation des maladies une 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’ et une 'radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', avec un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans et édicte une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, notamment des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels.
Le CRRMP de la région Hauts-de-France, dans son avis du 13 novembre 2019 n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle et a indiqué que 'M. [T] [P], né en 1963, exerce comme agent de proximité, agent d’entretien des entrées et des parties communes des immeubles. Les activités de manutention décrites dans le dossier concernent notablement l’évacuation des containers deux fois par semaine jusqu’en 2000. A partir de cette date et notamment après 2013, la manutention régulière concerne le port de seaux d’eau de 10 litres. Au vu des abaques relatifs à la manutention de charges lourdes, cette notion de contrainte reste occasionnelle au regard des éléments du dossier.
Il présente une sciatique par hernie discale L5 S1 en date du 13 février 2016. L’avis du médecin du travail a été demandé le 4 septembre 2018. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. Après avoir étudié les pièces du dossier, et l’analyse du poste de travail, l’absence de caractérisation d’une contrainte de manutention régulière et répétée de charges lourdes ne permet pas de retenir de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
Le second CRRMP saisi, celui de la région [Localité 4] Nord Est a, aux termes de son avis du 23 juin 2021 rendu un avis défavorable après avoir relevé que : '(…) 'M. [P] déclare le 17 octobre 2016 une sciatique par hernie discale L5 S1 appuyée d’un certificat médical initial du 22 septembre 2016. La date de 1ère constatation médicale a été fixée au 13 février 2016, date du scanner. Le comité est saisi en raison de la liste limitative des travaux.
'M. [P] a travaillé pour le même employeur de 1982 à 2016 en tant qu’agent de proximité. Jusqu’en 2000, il a été amené à sortir les containers à roulettes 2 fois par semaine. Depuis juillet 2013, il réalise le nettoyage des entrées et parties communes ainsi que les abords extérieurs de deux barres d’immeubles et d’une tour de 15 étages. Même s’il porte un seau de 10 litres d’eau pour le nettoyage, cela ne peut être considéré comme un port de charges lourdes pouvant expliquer la survenue de la pathologie. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
Aux termes du jugement du 4 avril 2019, le jugement avait retenu que les travaux effectués par M. [P] comportaient des postures, des manutentions et des ports de charges répétitifs, que ces travaux étaient réalisés de façon habituelle, que l’exigence de manutention manuelle de charges lourdes, telle qu’exigée par le tableau n°98 des maladies professionnelles était remplie, de sorte que l’assuré était bien exposé à un risque durant son activité professionnelle.
Il ressort des pièces produites, et notamment de l’enquête administrative menée par la caisse que jusqu’au 1er août 2000 l’assuré effectuait seul les sorties et les entrées des containers en fer d’une contenance de 1 100 litres au début de son activité puis de 750 litres (environ 30 containers deux fois par semaine) et s’occupait de débarrasser des encombrants une fois par mois ce qui impliquait la manipulation de charges lourdes (réfrigérateurs, gazinière …), qu’à partir du 1er août 2000 il continuait de débarrasser des encombrants et de nettoyer les entrées, les parties communes et les abords extérieurs, que depuis le 1er juillet 2013 il s’occupait du nettoyage, ce qui pouvait l’amener à porter des seaux de 10 litres, et qu’à compter de janvier 2014 il gardait pour tâche le nettoyage des parties communes avec port de seaux de 10 kg dans les escaliers pendant trois à quatre heures par semaine.
Les premiers juges ont à bon droit considéré que les deux avis des CRRMP ne reposent que sur le fait que la contrainte de manutention régulière et répétée de charges lourdes n’est pas caractérisée et que le port d’un seau de 10 litres ne saurait justifier la survenance de la pathologie, de sorte que ces derniers s’avèrent incomplets s’agissant de la réalité des activités réalisées par l’assuré.
Il est constant que pour qu’une maladie soit présumée d’origine professionnelle, il est nécessaire que les travaux soient effectués de manière habituelle, toutefois cette exigence n’implique pas que les travaux aient une place prépondérante dans l’activité professionnelle mais simplement qu’ils soient régulièrement effectués.
Eu égard aux élément produits, notamment les pièces versées par l’assuré, à savoir le contrat de responsabilité qui fait état, aux termes des activités fondamentales exercées par l’assuré, de l’entretien courant (vidage des poubelles et ordures, ramassage des sacs, balayage…) de façon quotidienne, et du planning d’intervention démontrant un nettoyage quotidien, il est établi que M. [P] effectuait régulièrement des travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectués dans cadre du ramassage d’ordures ménagères ou de nettoyage.
Ces éléments suffisent à retenir le caractère professionnel de la maladie déclarée, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de solliciter l’avis d’un nouveau CRRMP.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
2. La CPAM de [Localité 5] [Localité 6], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
AMPILATION
ARRET N° 22/566 EN DATE DU : 25 janvier 2024
EXPEDITIONS
TJ Lille, le 25/01/2024
COPIE DOSSIER, le 25/01/2024
CPAM DE [Localité 5] [Localité 6], le 25/01/2024, par LRAR
Monsieur [T] [P] le 22/01/2024 par LRAR
COPIE EXECUTOIRE
CPAM DE [Localité 5] [Localité 6], le 25/01/2024, par LRAR
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