Annulation 22 juillet 1992
Résumé de la juridiction
(1) En vertu de l’article L.111-1-3 du code de l’urbanisme, nonobstant les dispositions de l’article L.111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l’Etat ou le maire au nom de l’Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l’Etat, précisé les modalités d’application des règles générales d’urbanisme prises en application de l’article L.111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune. Arrêté du préfet de la Gironde approuvant le document établi en application de l’article L.111-1-3, précisant les modalités d’application dans la commune de Cadaujac des règles générales d’urbanisme. Le document approuvé par l’arrêté attaqué procède notamment à la division du territoire de la commune en trois zones dites "zone d’habitat", "zone agricole et naturelle" et "secteur I à unique vocation industrielle et artisanale". Ce zonage, sur la base duquel doit s’effectuer l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol, constitue une règle opposable aux tiers. L’arrêté qui approuve ce document constitue, dès lors, un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. (2) Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur le classement des zones établi par le document portant modalités d’application des règles générales d’urbanisme. Arrêté du préfet de la Gironde approuvant le document établi en application de l’article L.111-1-3, précisant les modalités d’application dans la commune de Cadaujac des règles générales d’urbanisme. En approuvant un document qui, sur le territoire de la commune de Cadaujac, inclut dans un secteur "à unique vocation industrielle et artisanale" plus de 100 hectares de terres viticoles classées dans l’aire de production des vins d’appellation d’origine contrôlée Graves, le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur le classement des zones établi par le document portant modalités d’application des règles générales d’urbanisme.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 22 juil. 1992, n° 101566, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 101566 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 juin 1988 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007813906 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1992:101566.19920722 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1988 et 23 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le syndicat viticole de Pessac et Leognan, dont le siège social est à la mairie de Leognan (33850), représenté par son président en exercice, l’association de sauvegarde des Graves de Bordeaux, dont le siège social est …, représentée par son président en exercice, la société civile des Grandes Graves, dont le siège social est au Château Carbonnieux à Leognan (33850), représentée par son gérant en exercice, la société anonyme Château Bouscaut, dont le siège social est « Château Bouscaut » à Cadaujac (33140), représentée par son président en exercice ; les requérants demandent que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 2 avril 1986, modifié le 4 septembre 1986, par lequel le préfet de la Gironde a approuvé le document précisant les modalités d’application du règlement national d’urbanisme dans la commune de Cadaujac ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
– les observations de Me Odent, avocat du syndicat viticole de Pessac et Leognan et autres,
– les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-1-3 du code de l’urbanisme : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l’Etat ou le maire au nom de l’Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l’Etat, précisé les modalités d’application des règles générales d’urbanisme prises en application de l’article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune. (…) » ;
Considérant que la circonstance que la commune de Cadaujac dispose d’un plan d’occupation des sols rendu public depuis le 9 mars 1989 ne rend pas sans objet la requête dirigée contre l’arrêté du 2 avril 1986 modifié le 4 septembre 1986, par lequel le préfet de la Gironde a approuvé le document établi en application de l’article L. 111-1-3 précité, précisant les modalités d’application dans cette commune des règles générales d’urbanisme ; que le ministre de l’équipement n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur la requête ;
Considérant que le document approuvé par l’arrêté attaqué procède notamment à la division du territoire de la commune en trois zones dites « zone d’habitat », « zone agricole et naturelle et »secteur I à unique vocation industrielle et artisanale" ; que ce zonage, sur la base duquel doit s’effectuer l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol, constitue une règle opposable aux tiers ; que l’arrêté qui approuve ce document constitue, dès lors, un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a opposé à leur demande une fin de non-recevoir tirée de ce qu’elle était dirigée contre un acte ne faisant pas grief ; qu’ainsi le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat viticole de Pessac et Leognan et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le document dont l’approbation était prononcée par l’arrêté attaqué ait été régulièrement publié ; qu’aucune tardiveté ne peut, dès lors, être opposée à la demande ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’en approuvant un document qui, sur le territoire de la commune de Cadaujac, inclut dans un secteur « à unique vocation industrielle et artisanale » plus de 100 hectares de terres viticoles classées dans l’aire de production des vins d’appellation d’origine contrôlée Graves, le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ; que ledit arrêté doit, dès lors, être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 1988 et l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 avril 1986 modifié par l’arrêté du 4 septembre 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat viticole de Pessac et Leognan, à l’association de sauvegarde des Graves de Bordeaux, à la société civile des Grandes Graves, à la société anonyme Château Bouscaut et au ministre de l’équipement, du logement et des transports.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de l'urbanisme
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